Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.3. (Abrogé).
1991, c. 80, a. 6; 2011, c. 20, a. 8; 2017, c. 4, a. 115.
70.3. Le ministre transmet copie de l’ordonnance au ministre de la Santé et des Services sociaux et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse, qui doit la mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cette ordonnance, une plainte assermentée.
Le ministre publie un avis de l’ordonnance dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la matière dangereuse ainsi que dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec. Cet avis doit notamment contenir les informations suivantes relativement à cette ordonnance: la disposition législative en vertu de laquelle elle est rendue, son objet, la date de sa notification, le nom de la personne ou de la municipalité visée, son adresse ainsi que l’adresse du lieu où le public peut la consulter, outre le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1991, c. 80, a. 6; 2011, c. 20, a. 8.
70.3. Le ministre transmet copie de l’ordonnance au ministre de la Santé et des Services sociaux et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse, qui doit la mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cette ordonnance, une plainte assermentée.
Le ministre publie l’ordonnance dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la matière dangereuse ainsi que dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec.
1991, c. 80, a. 6.