Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.2. Le préavis visé à l’article 115.4.1 est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Le ministre transmet copie du préavis et de l’ordonnance au ministre de la Santé et des Services sociaux et au greffier-trésorier ou au greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 531; 2017, c. 4, a. 114; 2021, c. 31, a. 132.
70.2. Le préavis visé à l’article 115.4.1 est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Le ministre transmet copie du préavis et de l’ordonnance au ministre de la Santé et des Services sociaux et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 531; 2017, c. 4, a. 114.
70.2. Avant de rendre une ordonnance, le ministre, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à celui qui a en sa possession la matière dangereuse ou en a la garde un avis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent la justifier, la date projetée pour sa prise d’effet, ainsi que la possibilité pour ce dernier de présenter ses observations dans le délai qui y est indiqué.
Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Le ministre transmet copie du préavis au ministre de la Santé et des Services sociaux et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 531.
70.2. Avant de rendre une ordonnance, le ministre signifie à celui qui a en sa possession la matière dangereuse ou en a la garde un avis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent la justifier, la date projetée pour sa prise d’effet, ainsi que la possibilité pour ce dernier de faire ses représentations dans le délai qui y est indiqué.
Cet avis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Le ministre transmet copie de l’avis au ministre de la Santé et des Services sociaux et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6.