Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.15. (Abrogé).
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 533; 2002, c. 53, a. 11; 2011, c. 20, a. 10; 2017, c. 4, a. 123.
70.15. Le ministre peut modifier, refuser de renouveler ou révoquer le permis lorsque son titulaire:
1°  ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction mentionnée au permis;
2°  ne satisfait plus aux conditions prévues par règlement pour la délivrance du permis;
3°  ne respecte pas la présente loi ou l’un de ses règlements;
3.1°  fait défaut de payer les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1;
4°  a cessé tout ou partie des activités qui sont mentionnées au permis.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit transmettre au titulaire du permis un avis écrit l’informant de son intention de modifier, de refuser de renouveler ou de révoquer le permis, pour les motifs qu’il indique, et lui accorder un délai de 15 jours pour présenter ses observations, sauf si le ministre estime nécessaire de lui accorder un délai plus long compte tenu des circonstances.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 533; 2002, c. 53, a. 11; 2011, c. 20, a. 10.
70.15. Le ministre peut modifier ou révoquer le permis lorsque son titulaire:
1°  ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction mentionnée au permis;
2°  ne satisfait plus aux conditions prévues par règlement pour la délivrance du permis;
3°  ne respecte pas la présente loi ou l’un de ses règlements;
3.1°  fait défaut de payer les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1;
4°  a cessé tout ou partie des activités qui sont mentionnées au permis.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit transmettre au titulaire du permis un avis écrit l’informant de son intention de modifier ou de révoquer le permis, pour les motifs qu’il indique, et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 533; 2002, c. 53, a. 11.
70.15. Le ministre peut modifier ou révoquer le permis lorsque son titulaire:
1°  ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction mentionnée au permis;
2°  ne satisfait plus aux conditions prévues par règlement pour la délivrance du permis;
3°  ne respecte pas la présente loi ou l’un de ses règlements;
4°  a cessé tout ou partie des activités qui sont mentionnées au permis.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit transmettre au titulaire du permis un avis écrit l’informant de son intention de modifier ou de révoquer le permis, pour les motifs qu’il indique, et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 533.
70.15. Le ministre peut modifier ou révoquer le permis lorsque son titulaire:
1°  ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction mentionnée au permis;
2°  ne satisfait plus aux conditions prévues par règlement pour la délivrance du permis;
3°  ne respecte pas la présente loi ou l’un de ses règlements;
4°  a cessé tout ou partie des activités qui sont mentionnées au permis.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit transmettre au titulaire du permis un avis écrit l’informant de son intention de modifier ou de révoquer le permis, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de faire des représentations.
1991, c. 80, a. 6.