Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.14. La période de validité d’une autorisation relative à la gestion de matières dangereuses visée au premier alinéa de l’article 70.9 est d’au plus cinq ans. Cette autorisation peut être renouvelée par le ministre, selon les conditions et les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Les articles 23 à 27 s’appliquent au renouvellement prévu au premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.
1991, c. 80, a. 6; 2002, c. 53, a. 10; 2017, c. 4, a. 122.
70.14. La période de validité du permis est d’au plus cinq ans. Le permis est renouvelé pourvu que son titulaire remplisse les conditions prévues par règlement et paie les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1.
1991, c. 80, a. 6; 2002, c. 53, a. 10.
70.14. La période de validité du permis est d’au plus cinq ans. Le permis est renouvelé pourvu que son titulaire remplisse les conditions prévues par règlement.
1991, c. 80, a. 6.