Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.13. En outre des renseignements prévus à l’article 27, l’autorisation contient également la liste des matières dangereuses ou les catégories de matières dangereuses à l’égard desquelles le titulaire est autorisé à exercer l’activité.
1991, c. 80, a. 6; 2017, c. 4, a. 122.
70.13. Le permis mentionne notamment, outre le nom et l’adresse de son titulaire, l’activité que celui-ci est autorisé à exercer, les matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses à l’égard desquelles il est autorisé à exercer l’activité et, le cas échéant, les conditions, restrictions et interdictions déterminées en vertu de l’article 70.12.
1991, c. 80, a. 6.