Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.11. (Abrogé).
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 532; 2002, c. 53, a. 9; 2017, c. 4, a. 121.
70.11. Le ministre délivre un permis à toute personne qui fournit les renseignements et documents exigés par règlement et par le ministre, qui remplit les autres conditions prévues par règlement et qui paie les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1.
Toutefois, le ministre peut, après avoir, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), avisé le demandeur et lui avoir permis de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis lorsque le projet présente, à son avis, un risque inacceptable pour la santé ou l’environnement.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 532; 2002, c. 53, a. 9.
70.11. Le ministre délivre un permis à toute personne qui fournit les renseignements et documents exigés par règlement et par le ministre et qui remplit les autres conditions prévues par règlement.
Toutefois, le ministre peut, après avoir, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), avisé le demandeur et lui avoir permis de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis lorsque le projet présente, à son avis, un risque inacceptable pour la santé ou l’environnement.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 532.
70.11. Le ministre délivre un permis à toute personne qui fournit les renseignements et documents exigés par règlement et par le ministre et qui remplit les autres conditions prévues par règlement.
Toutefois, le ministre peut, après avoir donné au demandeur l’occasion de faire des représentations, refuser de délivrer un permis lorsque le projet présente, à son avis, un risque inacceptable pour la santé ou l’environnement.
1991, c. 80, a. 6.