Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70. Le gouvernement peut prendre des règlements pour régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, l’élimination des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment:
1°  répartir les installations d’élimination et les matières résiduelles en catégories et soustraire certaines de ces catégories à l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions de la présente loi et des règlements;
2°  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs catégories de matières résiduelles, tout mode d’élimination;
3°  fixer le nombre maximum d’installations d’élimination des matières résiduelles qui peuvent être établies sur toute partie du territoire du Québec;
4°  interdire l’établissement, sur toute partie du territoire du Québec, d’installations d’élimination des matières résiduelles ou de certaines d’entre elles;
5°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation d’élimination des matières résiduelles, en particulier les incinérateurs, les décharges ainsi que les installations de traitement, de stockage et de transfert;
6°  prescrire les conditions ou prohibitions applicables aux installations d’élimination des matières résiduelles après leur fermeture, entre autres celles relatives à leur entretien et à leur surveillance, prévoir la période pendant laquelle celles-ci devront être appliquées et déterminer qui sera tenu de voir à leur application;
7°  habiliter le ministre à déterminer, pour les catégories d’installations d’élimination qu’indique le règlement, les paramètres à mesurer et les substances à analyser en fonction de la composition des matières résiduelles admises à l’élimination, et à fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs limites peuvent s’ajouter ou se substituer à celles fixées par règlement;
8°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables au transport des catégories de matières résiduelles désignées.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7; 1984, c. 29, a. 15; 1985, c. 30, a. 78; 1987, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 14; 1990, c. 23, a. 41; 1991, c. 30, a. 24; 1991, c. 80, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 29.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
e.1)  déterminer, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, les cas où un exploitant d’un lieu d’élimination des déchets est assujetti aux articles 64.1 à 64.10, compte tenu, s’il y a lieu, des classes de déchets ou des modes de traitement et d’élimination de ces déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le ministre peut délivrer ou renouveler un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  régir, limiter ou prohiber l’usage de tout contenant, emballage, matière ou produit qu’il détermine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destiné;
j)  prescrire tout système de consignation de tout contenant, emballage, matière ou produit, dans les cas, conditions et modalités qu’il détermine;
j.0.1)  fixer une consigne payable à l’achat d’un produit ou d’une matière pouvant être réemployé, récupéré, recyclé ou valorisé, ou dont le contenant ou l’emballage peut l’être et déterminer la partie non remboursable de cette consigne;
j.1)  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes prescrites en vertu du paragraphe j dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
j.2)  prescrire la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage, le traitement ou la valorisation de tout contenant, emballage, matière ou produit, par les catégories de personnes, dans les cas et suivant les conditions et modalités qu’il détermine;
k)  régir, limiter ou prohiber l’enlèvement, la récupération, le transport, le dépôt, l’entreposage, le traitement, le recyclage, l’utilisation ou la vente de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  autoriser le ministre à prescrire, par arrêté, les catégories de déchets auxquelles s’applique un règlement adopté en vertu du présent article;
p)  autoriser le ministre à soustraire un déchet produit par une personne ou une municipalité auquel s’applique un règlement adopté en vertu du présent article si celui-ci estime, dans les cas déterminés par règlement, que ce déchet ne devrait pas y être soumis;
q)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du paragraphe j.0.1, on entend par «consigne» : un montant payable à l’achat d’un produit ou d’une matière pouvant être réemployé, récupéré, recyclé ou valorisé, ou dont le contenant ou l’emballage peut l’être, sur lequel une partie est remboursée lors de son retour et l’autre partie constitue les frais exigibles en vue de gérer, promouvoir, favoriser ou développer le réemploi, la récupération, le recyclage et la valorisation.
Un arrêté ministériel visé dans le paragraphe o du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7; 1984, c. 29, a. 15; 1985, c. 30, a. 78; 1987, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 14; 1990, c. 23, a. 41; 1991, c. 30, a. 24; 1991, c. 80, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
e.1)  déterminer, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, les cas où un exploitant d’un lieu d’élimination des déchets est assujetti aux articles 64.1 à 64.10, compte tenu, s’il y a lieu, des classes de déchets ou des modes de traitement et d’élimination de ces déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le ministre peut émettre ou renouveler un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  régir, limiter ou prohiber l’usage de tout contenant, emballage, matière ou produit qu’il détermine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destiné;
j)  prescrire tout système de consignation de tout contenant, emballage, matière ou produit, dans les cas, conditions et modalités qu’il détermine;
j.0.1)  fixer une consigne payable à l’achat d’un produit ou d’une matière pouvant être réemployé, récupéré, recyclé ou valorisé, ou dont le contenant ou l’emballage peut l’être et déterminer la partie non remboursable de cette consigne;
j.1)  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes prescrites en vertu du paragraphe j dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
j.2)  prescrire la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage, le traitement ou la valorisation de tout contenant, emballage, matière ou produit, par les catégories de personnes, dans les cas et suivant les conditions et modalités qu’il détermine;
k)  régir, limiter ou prohiber l’enlèvement, la récupération, le transport, le dépôt, l’entreposage, le traitement, le recyclage, l’utilisation ou la vente de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56;
n)  prescrire que le paiement du transport d’un déchet dangereux ne peut s’effectuer sans que le transporteur n’ait démontré à l’expéditeur que ce déchet a effectivement été acheminé conformément aux règlements;
o)  autoriser le ministre à prescrire, par arrêté, les catégories de déchets auxquelles s’applique un règlement adopté en vertu du présent article;
p)  autoriser le ministre à soustraire un déchet produit par une personne ou une municipalité auquel s’applique un règlement adopté en vertu du présent article si celui-ci estime, dans les cas déterminés par règlement, que ce déchet ne devrait pas y être soumis;
q)  autoriser le ministre, dans les cas qu’il détermine, à faire des ententes en matière de dépôt ou d’entreposage de déchets dangereux, qui prévalent sur les règlements adoptés en vertu de la présente loi, sauf les règlements adoptés en vertu des articles 31.9 et 205.
Pour l’application du paragraphe j.0.1, on entend par «consigne» : un montant payable à l’achat d’un produit ou d’une matière pouvant être réemployé, récupéré, recyclé ou valorisé, ou dont le contenant ou l’emballage peut l’être, sur lequel une partie est remboursée lors de son retour et l’autre partie constitue les frais exigibles en vue de gérer, promouvoir, favoriser ou développer le réemploi, la récupération, le recyclage et la valorisation.
Un arrêté ministériel visé dans le paragraphe o du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Une entente visée par le paragraphe q doit être approuvée par le gouvernement et elle entre en vigueur à la date fixée dans le décret d’approbation.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7; 1984, c. 29, a. 15; 1985, c. 30, a. 78; 1987, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 14; 1990, c. 23, a. 41; 1991, c. 30, a. 24.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
e.1)  déterminer, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, les cas où un exploitant d’un lieu d’élimination des déchets est assujetti aux articles 64.1 à 64.10, compte tenu, s’il y a lieu, des classes de déchets ou des modes de traitement et d’élimination de ces déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le ministre peut émettre ou renouveler un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et le montant de la garantie exigée à cette fin;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  régir, limiter ou prohiber l’usage de tout contenant, emballage, matière ou produit qu’il détermine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destiné;
j)  prescrire tout système de consignation de tout contenant, emballage, matière ou produit, dans les cas, conditions et modalités qu’il détermine;
j.0.1)  fixer une consigne payable à l’achat d’un produit ou d’une matière pouvant être réemployé, récupéré, recyclé ou valorisé, ou dont le contenant ou l’emballage peut l’être et déterminer la partie non remboursable de cette consigne;
j.1)  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes prescrites en vertu du paragraphe j dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
j.2)  prescrire la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage, le traitement ou la valorisation de tout contenant, emballage, matière ou produit, par les catégories de personnes, dans les cas et suivant les conditions et modalités qu’il détermine;
k)  régir, limiter ou prohiber l’enlèvement, la récupération, le transport, le dépôt, l’entreposage, le traitement, le recyclage, l’utilisation ou la vente de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56;
n)  prescrire que le paiement du transport d’un déchet dangereux ne peut s’effectuer sans que le transporteur n’ait démontré à l’expéditeur que ce déchet a effectivement été acheminé conformément aux règlements;
o)  autoriser le ministre à prescrire, par arrêté, les catégories de déchets auxquelles s’applique un règlement adopté en vertu du présent article;
p)  autoriser le ministre à soustraire un déchet produit par une personne ou une municipalité auquel s’applique un règlement adopté en vertu du présent article si celui-ci estime, dans les cas déterminés par règlement, que ce déchet ne devrait pas y être soumis;
q)  autoriser le ministre, dans les cas qu’il détermine, à faire des ententes en matière de dépôt ou d’entreposage de déchets dangereux, qui prévalent sur les règlements adoptés en vertu de la présente loi, sauf les règlements adoptés en vertu des articles 31.9 et 205.
Pour l’application du paragraphe j.0.1, on entend par «consigne» : un montant payable à l’achat d’un produit ou d’une matière pouvant être réemployé, récupéré, recyclé ou valorisé, ou dont le contenant ou l’emballage peut l’être, sur lequel une partie est remboursée lors de son retour et l’autre partie constitue les frais exigibles en vue de gérer, promouvoir, favoriser ou développer le réemploi, la récupération, le recyclage et la valorisation.
Un arrêté ministériel visé dans le paragraphe o du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Une entente visée par le paragraphe q doit être approuvée par le gouvernement et elle entre en vigueur à la date fixée dans le décret d’approbation.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7; 1984, c. 29, a. 15; 1985, c. 30, a. 78; 1987, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 14; 1990, c. 23, a. 41.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
e.1)  déterminer, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, les cas où un exploitant d’un lieu d’élimination des déchets est assujetti aux articles 64.1 à 64.10, compte tenu, s’il y a lieu, des classes de déchets ou des modes de traitement et d’élimination de ces déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le ministre peut émettre ou renouveler un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et le montant de la garantie exigée à cette fin;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  régir, limiter ou prohiber l’usage de tout contenant ou emballage qu’il détermine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destiné;
j)  prescrire tout système de consignation de tout contenant ou emballage, dans les cas et suivant les taux, conditions et modalités qu’il détermine;
j.1)  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes prescrites en vertu du paragraphe j dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
j.2)  prescrire la récupération, le traitement et le recyclage de tout contenant ou emballage, par les catégories de personnes, dans les cas et suivant les conditions et modalités qu’il détermine;
k)  régir, limiter ou prohiber l’enlèvement, la récupération, le transport, le dépôt, l’entreposage, le traitement, le recyclage, l’utilisation ou la vente de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56;
n)  prescrire que le paiement du transport d’un déchet dangereux ne peut s’effectuer sans que le transporteur n’ait démontré à l’expéditeur que ce déchet a effectivement été acheminé conformément aux règlements;
o)  autoriser le ministre à prescrire, par arrêté, les catégories de déchets auxquelles s’applique un règlement adopté en vertu du présent article;
p)  autoriser le ministre à soustraire un déchet produit par une personne ou une municipalité auquel s’applique un règlement adopté en vertu du présent article si celui-ci estime, dans les cas déterminés par règlement, que ce déchet ne devrait pas y être soumis;
q)  autoriser le ministre, dans les cas qu’il détermine, à faire des ententes en matière de dépôt ou d’entreposage de déchets dangereux, qui prévalent sur les règlements adoptés en vertu de la présente loi, sauf les règlements adoptés en vertu des articles 31.9 et 205.
Un arrêté ministériel visé dans le paragraphe o du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Une entente visée par le paragraphe q doit être approuvée par le gouvernement et elle entre en vigueur à la date fixée dans le décret d’approbation.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7; 1984, c. 29, a. 15; 1985, c. 30, a. 78; 1987, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 14.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
e.1)  déterminer, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, les cas où un exploitant d’un lieu d’élimination des déchets est assujetti aux articles 64.1 à 64.10, compte tenu, s’il y a lieu, des classes de déchets ou des modes de traitement et d’élimination de ces déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le sous-ministre peut émettre un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et le montant de la garantie exigée à cette fin;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  régir, limiter ou prohiber l’usage de tout contenant ou emballage qu’il détermine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destiné;
j)  prescrire tout système de consignation de tout contenant ou emballage, dans les cas et suivant les taux, conditions et modalités qu’il détermine;
j.1)  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes prescrites en vertu du paragraphe j dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
j.2)  prescrire la récupération, le traitement et le recyclage de tout contenant ou emballage, par les catégories de personnes, dans les cas et suivant les conditions et modalités qu’il détermine;
k)  régir la vente, le transport, le dépôt, l’entreposage, l’utilisation, le traitement ou le recyclage de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56;
n)  prescrire que le paiement du transport d’un déchet dangereux ne peut s’effectuer sans que le transporteur n’ait démontré à l’expéditeur que ce déchet a effectivement été acheminé conformément aux règlements;
o)  autoriser le ministre à prescrire, par arrêté, les catégories de déchets auxquelles s’applique un règlement adopté en vertu du présent article;
p)  autoriser le sous-ministre à soustraire un déchet produit par une personne ou une municipalité auquel s’applique un règlement adopté en vertu du présent article si celui-ci estime, dans les cas déterminés par règlement, que ce déchet ne devrait pas y être soumis;
q)  autoriser le sous-ministre, dans les cas qu’il détermine, à faire des ententes en matière de dépôt ou d’entreposage de déchets dangereux, qui prévalent sur les règlements adoptés en vertu de la présente loi, sauf les règlements adoptés en vertu des articles 31.9 et 205.
Un arrêté ministériel visé dans le paragraphe o du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Une entente visée par le paragraphe q doit être approuvée par le gouvernement et elle entre en vigueur à la date fixée dans le décret d’approbation.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7; 1984, c. 29, a. 15; 1985, c. 30, a. 78; 1987, c. 25, a. 8.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le sous-ministre peut émettre un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et le montant de la garantie exigée à cette fin;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  régir, limiter ou prohiber l’usage de tout contenant ou emballage qu’il détermine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destiné;
j)  prescrire tout système de consignation de tout contenant ou emballage, dans les cas et suivant les taux, conditions et modalités qu’il détermine;
j.1)  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes prescrites en vertu du paragraphe j dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
j.2)  prescrire la récupération, le traitement et le recyclage de tout contenant ou emballage, par les catégories de personnes, dans les cas et suivant les conditions et modalités qu’il détermine;
k)  régir la vente, le transport, le dépôt, l’entreposage, l’utilisation, le traitement ou le recyclage de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56;
n)  prescrire que le paiement du transport d’un déchet dangereux ne peut s’effectuer sans que le transporteur n’ait démontré à l’expéditeur que ce déchet a effectivement été acheminé conformément aux règlements;
o)  autoriser le ministre à prescrire, par arrêté, les catégories de déchets auxquelles s’applique un règlement adopté en vertu du présent article;
p)  autoriser le sous-ministre à soustraire un déchet produit par une personne ou une municipalité auquel s’applique un règlement adopté en vertu du présent article si celui-ci estime, dans les cas déterminés par règlement, que ce déchet ne devrait pas y être soumis;
q)  autoriser le sous-ministre, dans les cas qu’il détermine, à faire des ententes en matière de dépôt ou d’entreposage de déchets dangereux, qui prévalent sur les règlements adoptés en vertu de la présente loi, sauf les règlements adoptés en vertu des articles 31.9 et 205.
Un arrêté ministériel visé dans le paragraphe o du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Une entente visée par le paragraphe q doit être approuvée par le gouvernement et elle entre en vigueur à la date fixée dans le décret d’approbation.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7; 1984, c. 29, a. 15; 1985, c. 30, a. 78.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le sous-ministre peut émettre un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et le montant de la garantie exigée à cette fin;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  régir, limiter ou prohiber l’usage de tout contenant ou emballage qu’il détermine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destiné;
j)  prescrire tout système de consignation de tout contenant ou emballage, dans les cas et suivant les taux, conditions et modalités qu’il détermine;
j.1)  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes prescrites en vertu du paragraphe j dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
j.2)  prescrire la récupération, le traitement et le recyclage de tout contenant ou emballage, par les catégories de personnes, dans les cas et suivant les conditions et modalités qu’il détermine;
k)  régir la vente, le transport, le dépôt, l’entreposage, l’utilisation, le traitement ou le recyclage de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56;
n)  prescrire que le paiement du transport d’un déchet toxique ou dangereux ne peut s’effectuer sans que le transporteur n’ait démontré à l’expéditeur que ce déchet a effectivement été acheminé conformément aux règlements;
o)  autoriser le ministre à prescrire, par arrêté, les catégories de déchets auxquelles s’applique un règlement adopté en vertu du présent article.
Un arrêté ministériel visé dans le paragraphe o du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7; 1984, c. 29, a. 15.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le sous-ministre peut émettre un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et le montant de la garantie exigée à cette fin;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  prohiber ou limiter l’usage de toute catégorie de contenants ou d’emballages et déterminer la manière selon laquelle il peut en être fait usage;
j)  prescrire le paiement d’un dépôt à l’achat de tout bien contenu dans toute catégorie de contenants ou d’emballages désignés comme retournables et déterminer le montant et les conditions de ce dépôt;
k)  régir la vente, le transport, le dépôt, l’entreposage, l’utilisation, le traitement ou le recyclage de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56;
n)  prescrire que le paiement du transport d’un déchet toxique ou dangereux ne peut s’effectuer sans que le transporteur n’ait démontré à l’expéditeur que ce déchet a effectivement été acheminé conformément aux règlements;
o)  autoriser le ministre à prescrire, par arrêté, les catégories de déchets auxquelles s’applique un règlement adopté en vertu du présent article.
Un arrêté ministériel visé dans le paragraphe o du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le sous-ministre peut émettre un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et le montant de la garantie exigée à cette fin;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  prohiber ou limiter l’usage de toute catégorie de contenants ou d’emballages et déterminer la manière selon laquelle il peut en être fait usage;
j)  prescrire le paiement d’un dépôt à l’achat de tout bien contenu dans toute catégorie de contenants ou d’emballages désignés comme retournables et déterminer le montant et les conditions de ce dépôt;
k)  régir la vente, le transport, le dépôt, l’entreposage, l’utilisation, le traitement ou le recyclage de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le Directeur peut émettre un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et le montant de la garantie exigée à cette fin;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  prohiber ou limiter l’usage de toute catégorie de contenants ou d’emballages et déterminer la manière selon laquelle il peut en être fait usage;
j)  prescrire le paiement d’un dépôt à l’achat de tout bien contenu dans toute catégorie de contenants ou d’emballages désignés comme retournables et déterminer le montant et les conditions de ce dépôt;
k)  régir la vente, le transport, le dépôt, l’entreposage, l’utilisation, le traitement ou le recyclage de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56.
1972, c. 49, a. 70.