Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
68.1. Toute personne doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui fournir les renseignements qu’il demande concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des matières résiduelles qu’elle génère, remet à un tiers ou prend en charge.
1985, c. 30, a. 77; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 27; 2022, c. 8, a. 137.
68.1. Toute personne ou municipalité doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui fournir les renseignements qu’il demande concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des matières résiduelles qu’elle génère, remet à un tiers ou prend en charge.
1985, c. 30, a. 77; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 27.
68.1. Toute personne ou municipalité doit, sur demande du ministre, lui fournir une analyse des déchets qu’elle produit ou qu’elle possède, conformément aux conditions et modalités qui peuvent être prévues dans la demande.
1985, c. 30, a. 77; 1988, c. 49, a. 38.
68.1. Toute personne ou municipalité doit, sur demande du sous-ministre, lui fournir une analyse des déchets qu’elle produit ou qu’elle possède, conformément aux conditions et modalités qui peuvent être prévues dans la demande.
1985, c. 30, a. 77.