Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
65.2. Lorsque l’autorisation prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain, le titulaire doit, dans les meilleurs délais après la délivrance de l’autorisation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation contenant, outre la désignation du terrain, les informations suivantes:
1°  les nom et adresse de celui qui requiert l’inscription;
2°  le cas échéant, un exposé des travaux ou des ouvrages à effectuer pour retirer les matières résiduelles ou pour protéger la qualité de l’environnement et pour éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux autres espèces vivantes, aux écosystèmes ou aux biens;
3°  un énoncé des restrictions à l’utilisation du terrain, y compris les charges et obligations en résultant.
Le titulaire doit en outre transmettre sans délai au ministre ainsi qu’au propriétaire du terrain un double de l’avis portant certificat d’inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain; s’il s’agit d’un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l’organisme que désigne le ministre.
L’inscription de l’avis rend les restrictions d’usage opposables aux tiers, et tout acquéreur subséquent du terrain est tenu à toute charge et obligation relative à ces restrictions.
2017, c. 4, a. 111.