Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
65. Une demande d’autorisation faite en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 22 relativement à un projet de construction sur un terrain qui a été utilisé, en tout ou en partie, comme lieu d’élimination de matières résiduelles et qui est désaffecté ou à des travaux visant à changer l’utilisation d’un tel terrain doit être accompagnée d’une étude réalisée par un professionnel ou toute autre personne compétente dans le domaine et visant à:
1°  évaluer la présence de matières résiduelles dans le terrain;
2°  déterminer leur nature et les zones du terrain où il y a eu dépôt ou enfouissement de telles matières;
3°  déterminer s’il y a présence de gaz dans le sol et, le cas échéant, évaluer leur risque de migration hors du terrain.
Lorsque cette étude confirme la présence de matières résiduelles dans le terrain, la personne qui a fait réaliser l’étude doit, dès qu’elle en est informée, requérir l’inscription d’un avis sur le registre foncier qui doit contenir, outre la désignation du terrain, les informations suivantes:
1°  les nom et adresse de la personne qui requiert l’inscription de l’avis ainsi que du propriétaire du terrain;
2°  la désignation de la municipalité où est situé le terrain ainsi que l’utilisation qu’autorise la réglementation de zonage;
3°  un résumé de l’étude, attesté par la personne compétente visée au premier alinéa, énonçant entre autres la nature des matières résiduelles présentes dans le terrain.
La personne doit en outre transmettre au ministre et au propriétaire du terrain un double de cet avis portant certificat d’inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain; s’il s’agit d’un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l’organisme que désigne le ministre.
1972, c. 49, a. 65; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 30, a. 76; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 23; 1991, c. 80, a. 3; 1999, c. 75, a. 25; 2017, c. 4, a. 111; 2022, c. 8, a. 137.
65. Une demande d’autorisation faite en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 22 relativement à un projet de construction sur un terrain qui a été utilisé, en tout ou en partie, comme lieu d’élimination de matières résiduelles et qui est désaffecté ou à des travaux visant à changer l’utilisation d’un tel terrain doit être accompagnée d’une étude réalisée par un professionnel ou toute autre personne compétente dans le domaine et visant à:
1°  évaluer la présence de matières résiduelles dans le terrain;
2°  déterminer leur nature et les zones du terrain où il y a eu dépôt ou enfouissement de telles matières;
3°  déterminer s’il y a présence de gaz dans le sol et, le cas échéant, évaluer leur risque de migration hors du terrain.
Lorsque cette étude confirme la présence de matières résiduelles dans le terrain, la personne ou la municipalité qui a fait réaliser l’étude doit, dès qu’elle en est informée, requérir l’inscription d’un avis sur le registre foncier qui doit contenir, outre la désignation du terrain, les informations suivantes:
1°  les nom et adresse de la personne ou de la municipalité qui requiert l’inscription de l’avis ainsi que du propriétaire du terrain;
2°  la désignation de la municipalité où est situé le terrain ainsi que l’utilisation qu’autorise la réglementation de zonage;
3°  un résumé de l’étude, attesté par la personne compétente visée au premier alinéa, énonçant entre autres la nature des matières résiduelles présentes dans le terrain.
La personne ou la municipalité doit en outre transmettre au ministre et au propriétaire du terrain un double de cet avis portant certificat d’inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain; s’il s’agit d’un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l’organisme que désigne le ministre.
1972, c. 49, a. 65; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 30, a. 76; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 23; 1991, c. 80, a. 3; 1999, c. 75, a. 25; 2017, c. 4, a. 111.
65. Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des matières résiduelles et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction sans la permission écrite du ministre.
Le ministre peut imposer des conditions, notamment le dépôt d’une garantie, lorsqu’il donne une permission en vertu du présent article.
1972, c. 49, a. 65; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 30, a. 76; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 23; 1991, c. 80, a. 3; 1999, c. 75, a. 25.
65. Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des déchets ou de matières dangereuses et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction sans la permission écrite du ministre.
Le ministre peut imposer des conditions, notamment le dépôt d’une garantie, lorsqu’il donne une permission en vertu du présent article.
1972, c. 49, a. 65; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 30, a. 76; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 23; 1991, c. 80, a. 3.
65. Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des déchets et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction sans la permission écrite du ministre.
Le ministre peut imposer des conditions, notamment le dépôt d’une garantie, lorsqu’il donne une permission en vertu du présent article.
1972, c. 49, a. 65; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 30, a. 76; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 23.
65. Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des déchets et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction pendant une période de 25 ans sans la permission écrite du ministre.
Le ministre peut imposer des conditions, notamment le dépôt d’une garantie, lorsqu’il donne une permission en vertu du présent article.
1972, c. 49, a. 65; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 30, a. 76; 1988, c. 49, a. 38.
65. Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des déchets et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction pendant une période de 25 ans sans la permission écrite du sous-ministre.
Le sous-ministre peut imposer des conditions, notamment le dépôt d’une garantie, lorsqu’il donne une permission en vertu du présent article.
1972, c. 49, a. 65; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 30, a. 76.
65. Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des déchets et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction pendant une période de 25 ans sans la permission écrite du sous-ministre.
1972, c. 49, a. 65; 1979, c. 49, a. 33.
65. Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des déchets et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction pendant une période de 25 ans sans la permission écrite du Directeur.
1972, c. 49, a. 65.