Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
64.8. La Commission rend sa décision sur la demande visée à l’article 64.5 en tenant compte notamment des critères suivants:
1°  les investissements réalisés par l’exploitant pour l’aménagement et l’exploitation de l’installation d’élimination, pour y apporter les correctifs nécessaires au respect des normes applicables ou pour y implanter une nouvelle technologie destinée à assurer une protection accrue de l’environnement;
2°  les coûts afférents à la fermeture progressive des zones de dépôt des matières résiduelles, à la constitution de garanties financières pour la gestion post-fermeture de l’installation, au programme de surveillance et de suivi environnemental et au financement du comité prévu à l’article 57;
3°  les quantités de matières résiduelles qui seront éliminées au cours des années de référence;
4°  les revenus générés par la vente de produits provenant de l’exploitation de l’installation d’élimination, tels les biogaz.
La décision de la Commission doit être rendue au plus tard le cent-vingtième jour qui suit celui de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 64.5.
Les prix fixés par la Commission ne peuvent entrer en vigueur avant le deuxième jour qui suit celui de la notification à l’exploitant de la décision qui les fixe.
Ils remplacent ceux qui ont été publiés ou, selon le cas, ceux qu’elle a fixés provisoirement.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 529; 1999, c. 75, a. 21.
64.8. La Commission rend sa décision sur la demande visée à l’article 64.5 au plus tard le cent-vingtième jour qui suit celui de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Les prix fixés par la Commission ne peuvent entrer en vigueur avant le deuxième jour qui suit celui de la notification à l’exploitant de la décision qui les fixe.
Ils remplacent ceux qui ont été publiés ou, selon le cas, ceux qu’elle a fixés provisoirement.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 529.
64.8. La Commission rend sa décision sur la demande visée à l’article 64.5 au plus tard le 120ième jour qui suit celui de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Les prix fixés par la Commission ne peuvent entrer en vigueur avant le deuxième jour qui suit celui de la signification à l’exploitant de la décision qui les fixe.
Ils remplacent ceux qui ont été publiés ou, selon le cas, ceux qu’elle a fixés provisoirement.
1987, c. 25, a. 6.