Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
64.4. La Commission peut, sur demande de toute personne, modifier tout ou partie des prix publiés par l’exploitant. Elle peut également enquêter sur toute question relative à cette demande.
À cette fin, la Commission possède les mêmes pouvoirs et jouit des mêmes immunités que ce qui est prévu à la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6; 2022, c. 8, a. 137.
64.4. La Commission peut, sur demande de toute personne ou municipalité, modifier tout ou partie des prix publiés par l’exploitant. Elle peut également enquêter sur toute question relative à cette demande.
À cette fin, la Commission possède les mêmes pouvoirs et jouit des mêmes immunités que ce qui est prévu à la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6.
64.4. Le sous-ministre doit, avant de fixer des taux en vertu des articles 64.1 ou 64.3, aviser et entendre l’exploitant du lieu d’élimination des déchets, les municipalités susceptibles d’être affectées par cette décision et les personnes qui transportent des déchets au lieu d’élimination visé.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33.
64.4. Le Directeur doit, avant de fixer des taux en vertu des articles 64.1 ou 64.3, aviser et entendre l’exploitant du lieu d’élimination des déchets, les municipalités susceptibles d’être affectées par cette décision et les personnes qui transportent des déchets au lieu d’élimination visé.
1978, c. 64, a. 25.