Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
64.3. Au moins 90 jours avant la date de son entrée en vigueur, l’exploitant publie son tarif ou toute modification de celui-ci dans un journal diffusé dans le territoire qu’il dessert ou, à défaut de quotidien diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans le territoire le plus rapproché.
L’exploitant publie en même temps un avis indiquant la date prévue pour l’entrée en vigueur du tarif ou de toute modification de celui-ci et mentionnant le recours prévu à l’article 64.4. Une telle modification ne peut cependant entrer en vigueur qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle expire le délai de publication de 90 jours.
L’exploitant doit de plus, dès la publication du tarif ou de toute modification de celui-ci, en envoyer copie au ministre, à la municipalité régionale sur le territoire de laquelle est située son installation, à toute municipalité locale comprise dans ce territoire ainsi qu’à toute personne ou municipalité tenue par contrat d’utiliser ses services.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 20; 2000, c. 34, a. 260.
64.3. Au moins 90 jours avant la date de son entrée en vigueur, l’exploitant publie son tarif ou toute modification de celui-ci dans un journal diffusé dans le territoire qu’il dessert ou, à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans le territoire le plus rapproché.
L’exploitant publie en même temps un avis indiquant la date prévue pour l’entrée en vigueur du tarif ou de toute modification de celui-ci et mentionnant le recours prévu à l’article 64.4. Une telle modification ne peut cependant entrer en vigueur qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle expire le délai de publication de 90 jours.
L’exploitant doit de plus, dès la publication du tarif ou de toute modification de celui-ci, en envoyer copie au ministre, à la municipalité régionale de comté ou à la communauté urbaine sur le territoire de laquelle est située son installation, à toute municipalité locale comprise dans ce territoire ainsi qu’à toute personne ou municipalité tenue par contrat d’utiliser ses services.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 20.
64.3. Au moins 45 jours avant la date de son entrée en vigueur, l’exploitant publie son tarif ou toute modification de celui-ci dans un quotidien diffusé dans le territoire qu’il dessert ou, à défaut de quotidien diffusé dans ce territoire, dans un quotidien diffusé dans le territoire le plus rapproché.
L’exploitant publie en même temps un avis indiquant la date prévue pour l’entrée en vigueur du tarif ou de toute modification de celui-ci et mentionnant le recours prévu à l’article 64.4.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6.
64.3. Lorsqu’un dépotoir est tenu de fermer en vertu d’un règlement adopté sous l’empire de l’article 70, une personne qui y transportait des déchets en vertu d’un contrat avec une municipalité, peut demander en tout temps au sous-ministre de fixer les taux imposés par l’exploitant du lieu d’élimination où elle a l’intention de déposer désormais les déchets.
La municipalité est tenue d’assumer directement toute augmentation de taux résultant de la décision du sous-ministre.
Le sous-ministre ne peut cependant fixer de taux en vertu du présent article dans le cas où un contrat visé au premier alinéa stipulait que les déchets seraient déposés dans un dépotoir dont la fermeture était prévue par un règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 70 et en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33.
64.3. Lorsqu’un dépotoir est tenu de fermer en vertu d’un règlement adopté sous l’empire de l’article 70, une personne qui y transportait des déchets en vertu d’un contrat avec une municipalité, peut demander en tout temps au Directeur de fixer les taux imposés par l’exploitant du lieu d’élimination où elle a l’intention de déposer désormais les déchets.
La municipalité est tenue d’assumer directement toute augmentation de taux résultant de la décision du Directeur.
Le Directeur ne peut cependant fixer de taux en vertu du présent article dans le cas où un contrat visé au premier alinéa stipulait que les déchets seraient déposés dans un dépotoir dont la fermeture était prévue par un règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 70 et en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
1978, c. 64, a. 25.