Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
64.2. L’exploitant d’une installation d’élimination des matières résiduelles peut exiger pour ses services soit les prix indiqués dans le tarif publié conformément à l’article 64.3 et en vigueur, soit ceux fixés par la Commission municipale du Québec.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 19.
64.2. L’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets peut exiger pour ses services soit les prix indiqués dans le tarif publié conformément à l’article 64.3 et en vigueur, soit ceux fixés par la Commission municipale du Québec.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6.
64.2. L’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets qui, en vertu d’un règlement du gouvernement, est obligé de recevoir des déchets, est tenu d’afficher ses tarifs, ou ceux qui ont été décrétés par le sous-ministre, à la vue du public.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33.
64.2. L’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets qui, en vertu d’un règlement du gouvernement, est obligé de recevoir des déchets, est tenu d’afficher ses tarifs, ou ceux qui ont été décrétés par le Directeur, à la vue du public.
1978, c. 64, a. 25.