Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
64.13. Tout contrat conclu par une personne pour l’enlèvement, le transport ou l’élimination des matières résiduelles doit indiquer séparément les prix prévus pour l’élimination des matières résiduelles.
1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 24; 2022, c. 8, a. 137.
64.13. Tout contrat conclu par une municipalité ou une personne pour l’enlèvement, le transport ou l’élimination des matières résiduelles doit indiquer séparément les prix prévus pour l’élimination des matières résiduelles .
1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 24.
64.13. Tout contrat conclu par une municipalité ou une personne pour l’enlèvement, le transport ou l’élimination des déchets doit indiquer séparément les prix prévus pour l’élimination des déchets.
1987, c. 25, a. 6.