Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
64.12. Tout changement de coûts qui fait suite à une modification du tarif publié par l’exploitant ou, selon le cas, à une modification adoptée par la Commission est à la charge ou au crédit:
1°  de la municipalité qui, en vertu d’un règlement, pourvoit au ramassage ou à l’enlèvement des matières résiduelles;
2°  à défaut d’un tel règlement ou lorsque ce règlement ne vise pas le ramassage ou l’enlèvement de certaines matières résiduelles, de la personne qui produit ces matières résiduelles.
1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 23.
64.12. Tout changement de coûts qui fait suite à une modification du tarif publié par l’exploitant ou, selon le cas, à une modification adoptée par la Commission est à la charge ou au crédit:
1°  de la municipalité qui, en vertu d’un règlement, pourvoit au ramassage ou à l’enlèvement des déchets;
2°  à défaut d’un tel règlement ou lorsque ce règlement ne vise pas le ramassage ou l’enlèvement de certains déchets, de la personne qui produit ces déchets.
1987, c. 25, a. 6.