Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
61. Lorsqu’il est établi, après enquête, qu’il en résulte un avantage manifeste, le ministre peut, à défaut d’entente entre les municipalités intéressées, ordonner qu’une installation d’élimination des matières résiduelles soit exploitée en commun par deux ou plusieurs municipalités ou qu’une municipalité assure, sur tout ou partie du territoire d’une autre municipalité, la totalité ou une partie des services nécessaires à l’élimination des matières résiduelles ou ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée.
De sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité intéressée, le ministre peut, après consultation des parties, nommer un arbitre pour qu’il détermine la répartition des coûts ou l’indemnité payable pour les services fournis. Avis de cette nomination est donné à chacune des municipalités intéressées.
La décision de l’arbitre doit être prise en tenant compte notamment des critères mentionnés à l’article 64.8.
Les articles 631 à 637, 642 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu au deuxième alinéa.
La rémunération de l’arbitre est fixée par le ministre. Les frais de l’arbitrage et ceux reliés à l’homologation sont payés à parts égales par les municipalités intéressées à moins que, par une décision motivée, l’arbitre ou le tribunal n’en décide autrement.
1972, c. 49, a. 61; 1978, c. 64, a. 23; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 833; 1999, c. 75, a. 16; 2005, c. 33, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
61. Lorsqu’il est établi, après enquête, qu’il en résulte un avantage manifeste, le ministre peut, à défaut d’entente entre les municipalités intéressées, ordonner qu’une installation d’élimination des matières résiduelles soit exploitée en commun par deux ou plusieurs municipalités ou qu’une municipalité assure, sur tout ou partie du territoire d’une autre municipalité, la totalité ou une partie des services nécessaires à l’élimination des matières résiduelles ou ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée.
De sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité intéressée, le ministre peut, après consultation des parties, nommer un arbitre pour qu’il détermine la répartition des coûts ou l’indemnité payable pour les services fournis. Avis de cette nomination est donné à chacune des municipalités intéressées.
La décision de l’arbitre doit être prise en tenant compte notamment des critères mentionnés à l’article 64.8.
Les articles 944 à 944.10, 945.1 à 945.8 et 946 à 946.6 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu au deuxième alinéa.
La rémunération de l’arbitre est fixée par le ministre. Les frais de l’arbitrage et ceux reliés à l’homologation sont payés à parts égales par les municipalités intéressées à moins que, par une décision motivée, l’arbitre ou le tribunal n’en décide autrement.
1972, c. 49, a. 61; 1978, c. 64, a. 23; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 833; 1999, c. 75, a. 16; 2005, c. 33, a. 3.
61. Lorsqu’il est établi, après enquête, qu’il en résulte un avantage manifeste, le ministre peut, à défaut d’entente entre les municipalités intéressées, ordonner qu’une installation d’élimination des matières résiduelles soit exploitée en commun par deux ou plusieurs municipalités ou qu’une municipalité assure, sur tout ou partie du territoire d’une autre municipalité, la totalité ou une partie des services nécessaires à l’élimination des matières résiduelles ou ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée.
Le ministre peut, en conformité aux normes arrêtées par règlement du gouvernement, répartir les coûts, frais d’entretien et d’exploitation ou fixer l’indemnité payable pour le service fourni, selon le cas.
1972, c. 49, a. 61; 1978, c. 64, a. 23; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 833; 1999, c. 75, a. 16.
61. Lorsqu’il est établi, après enquête, qu’il en résulte un avantage manifeste, le ministre peut, à défaut d’entente entre les municipalités intéressées, ordonner qu’un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci soit exploité en commun par deux ou plusieurs municipalités ou qu’une municipalité assure, sur tout ou partie du territoire d’une autre municipalité, la totalité ou une partie des services compris dans un système de gestion des déchets ou ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée.
Le ministre peut, en conformité aux normes arrêtées par règlement du gouvernement, répartir les coûts, frais d’entretien et d’exploitation ou fixer l’indemnité payable pour le service fourni, selon le cas.
1972, c. 49, a. 61; 1978, c. 64, a. 23; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 833.
61. Lorsqu’il est établi, après enquête, qu’il en résulte un avantage manifeste, le ministre peut, à défaut d’entente entre les municipalités intéressées, ordonner qu’un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci soit exploité en commun par deux ou plusieurs municipalités ou qu’une municipalité assure, dans une autre municipalité ou une partie d’une autre municipalité, la totalité ou une partie des services compris dans un système de gestion des déchets ou ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée.
Le ministre peut, en conformité aux normes arrêtées par règlement du gouvernement, répartir les coûts, frais d’entretien et d’exploitation ou fixer l’indemnité payable pour le service fourni, selon le cas.
1972, c. 49, a. 61; 1978, c. 64, a. 23; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
61. Lorsqu’il est établi, après enquête, qu’il en résulte un avantage manifeste, le ministre peut, à défaut d’entente entre les municipalités intéressées, ordonner qu’un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci soit exploité en commun par deux ou plusieurs municipalités ou qu’une municipalité assure, dans une autre municipalité ou une partie d’une autre municipalité, la totalité ou une partie des services compris dans un système de gestion des déchets ou ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée.
Le sous-ministre peut, en conformité aux normes arrêtées par règlement du gouvernement, répartir les coûts, frais d’entretien et d’exploitation ou fixer l’indemnité payable pour le service fourni, selon le cas.
1972, c. 49, a. 61; 1978, c. 64, a. 23; 1979, c. 49, a. 33.
61. Lorsqu’il est établi, après enquête, qu’il en résulte un avantage manifeste, le ministre peut, à défaut d’entente entre les municipalités intéressées, ordonner qu’un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci soit exploité en commun par deux ou plusieurs municipalités ou qu’une municipalité assure, dans une autre municipalité ou une partie d’une autre municipalité, la totalité ou une partie des services compris dans un système de gestion des déchets ou ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée.
Le Directeur peut, en conformité aux normes arrêtées par règlement du gouvernement, répartir les coûts, frais d’entretien et d’exploitation ou fixer l’indemnité payable pour le service fourni, selon le cas.
1972, c. 49, a. 61; 1978, c. 64, a. 23.
61. Lorsqu’il est établi, après enquête, qu’il en résulte un avantage manifeste, le ministre peut, à défaut d’entente entre les municipalités intéressées, ordonner qu’un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci soit exploité en commun par deux ou plusieurs municipalités, ou qu’une municipalité assure, dans une autre municipalité ou une partie d’une autre municipalité, la totalité ou une partie des services compris dans un système de gestion des déchets.
Le Directeur peut, en conformité aux normes arrêtées par règlement du gouvernement, répartir les coûts, frais d’entretien et d’exploitation ou fixer l’indemnité payable pour le service fourni, selon le cas.
1972, c. 49, a. 61.