Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
58. Lorsqu’il constate qu’une installation d’élimination n’est pas établie ou exploitée conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements ou de l’autorisation, ou que les dispositions applicables lors de sa fermeture ou par la suite ne sont pas respectées, le ministre peut ordonner à l’exploitant ou à toute autre personne tenue de voir à l’application de ces dispositions de prendre les mesures régulatrices qu’il indique.
1972, c. 49, a. 58; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 75, a. 14; 2017, c. 4, a. 110; 2022, c. 8, a. 137.
58. Lorsqu’il constate qu’une installation d’élimination n’est pas établie ou exploitée conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements ou de l’autorisation, ou que les dispositions applicables lors de sa fermeture ou par la suite ne sont pas respectées, le ministre peut ordonner à l’exploitant ou à toute autre personne ou municipalité tenue de voir à l’application de ces dispositions de prendre les mesures régulatrices qu’il indique.
1972, c. 49, a. 58; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 75, a. 14; 2017, c. 4, a. 110.
58. Lorsqu’il constate qu’une installation d’élimination n’est pas établie ou exploitée conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements ou du certificat d’autorisation, ou que les dispositions applicables lors de sa fermeture ou par la suite ne sont pas respectées, le ministre peut ordonner à l’exploitant ou à toute autre personne ou municipalité tenue de voir à l’application de ces dispositions de prendre les mesures régulatrices qu’il indique.
1972, c. 49, a. 58; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 75, a. 14.
58. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, tout règlement ou toute résolution d’une municipalité relative à un système de gestion des déchets ou à une partie de celui-ci établie ou modifiée en contravention des dispositions des articles 54 et 55, est sans effet.
1972, c. 49, a. 58; 1999, c. 40, a. 239.
58. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, tout règlement ou toute résolution d’une municipalité relative à un système de gestion des déchets ou à une partie de celui-ci établie ou modifiée en contravention des dispositions des articles 54 et 55, est nulle et sans effet.
1972, c. 49, a. 58.