Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
57. L’exploitant de toute installation d’élimination déterminée par règlement du gouvernement est tenu de former un comité dont la fonction est d’assurer la surveillance et le suivi de l’exploitation, de la fermeture et de la gestion post-fermeture de cette installation.
Le règlement détermine les conditions applicables à la formation, au fonctionnement et au financement du comité, notamment les renseignements ou documents que l’exploitant doit lui fournir, les conditions d’accessibilité à l’installation et aux équipements qui s’y trouvent ainsi que les obligations auxquelles sont tenus les membres du comité, en particulier pour ce qui a trait à l’information du public.
1972, c. 49, a. 57; 1999, c. 75, a. 14.
57. Le ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un lieu d’élimination ou d’entreposage ou une usine de traitements des déchets les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, aux rapports à faire, aux modalités d’exploitation et à toute autre matière visée par la présente section ou par tout règlement adopté sous son empire.
1972, c. 49, a. 57.