Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
56. L’exploitation de toute installation d’élimination déterminée par règlement du gouvernement est subordonnée à la constitution par l’exploitant, sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale et dans les conditions prévues par ce règlement, de garanties financières ayant pour but de couvrir, après la fermeture de cette installation, les coûts engendrés par:
1°  l’application des normes réglementaires, notamment celles relatives à l’entretien et la surveillance de l’installation, et, s’il en est, des conditions découlant d’une autorisation;
2°  en cas de violation de ces normes ou conditions, ou en cas de contamination de l’environnement résultant d’un accident ou de la présence de l’installation, toute intervention qu’autorise le ministre pour corriger la situation.
Les dispositions réglementaires prises par le gouvernement peuvent notamment:
1°  fixer les sommes que l’exploitant devra verser au patrimoine fiduciaire, ou la méthode et les paramètres à utiliser pour leur calcul, ainsi que les conditions de leur versement;
2°  habiliter le ministre à vérifier l’application des prescriptions réglementaires prises en vertu du paragraphe 1° ci-dessus et à exiger de tout exploitant la communication des renseignements nécessaires à cette vérification et l’ajustement des sommes versées par ce dernier lorsqu’une évaluation faite par un tiers expert démontre qu’un tel ajustement s’impose pour assurer l’accomplissement de la fiducie;
3°  déterminer les catégories de personnes habilitées à agir à titre de fiduciaire;
4°  prescrire les conditions applicables à l’établissement et à l’administration de la fiducie, à sa modification, à son contrôle et à sa terminaison, notamment quant à l’attribution des sommes restantes à la fin de la fiducie;
5°  déterminer les conditions dans lesquelles le ministre peut autoriser tout versement des sommes en exécution de la fiducie, sans préjudice de toute décision de justice ayant pour effet d’autoriser un tel versement.
1972, c. 49, a. 56; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 10; 1999, c. 75, a. 14.
56. Lorsque le projet faisant l’objet de la demande de certificat contrevient à un règlement municipal, le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête par le sous-ministre aux fins de déterminer si le système de gestion des déchets devrait être exempté en tout ou en partie de l’application du règlement municipal.
Le sous-ministre doit, après avoir reçu les représentations de tous les intéressés, donner par écrit un avis motivé au ministre.
Après avoir reçu cet avis, le ministre peut dispenser le requérant de l’application du règlement municipal. Sa décision est publiée à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur 30 jours après la date de cette publication. Après ce délai, la décision est finale et sans appel.
1972, c. 49, a. 56; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 10.
56. Lorsqu’une demande de permis pour un lieu d’élimination ou d’entreposage ou une usine de traitement de déchets contrevient à un règlement municipal, le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête par le sous-ministre aux fins de déterminer si le lieu ou l’usine projetée devrait être exemptée de l’application du règlement municipal.
Le sous-ministre doit, après avoir reçu les représentations de tous les intéressés, donner par écrit un avis motivé au ministre.
Après avoir reçu cet avis, le ministre peut dispenser le requérant de l’application du règlement municipal. Sa décision est publiée dans la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur trente jours après la date de cette publication. Après ce délai, la décision est finale et sans appel.
1972, c. 49, a. 56; 1979, c. 49, a. 33.
56. Lorsqu’une demande de permis pour un lieu d’élimination ou d’entreposage ou une usine de traitement de déchets contrevient à un règlement municipal, le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête par le Directeur aux fins de déterminer si le lieu ou l’usine projetée devrait être exemptée de l’application du règlement municipal.
Le Directeur doit, après avoir reçu les représentations de tous les intéressés, donner par écrit un avis motivé au ministre.
Après avoir reçu cet avis, le ministre peut dispenser le requérant de l’application du règlement municipal. Sa décision est publiée dans la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur trente jours après la date de cette publication. Après ce délai, la décision est finale et sans appel.
1972, c. 49, a. 56.