Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
55. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 55; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 9; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 14; 2017, c. 4, a. 109.
55. L’établissement ainsi que toute modification d’une installation d’élimination des matières résiduelles sont subordonnés à l’autorisation du ministre prévue à l’article 22, réserve faite des cas où ils sont aussi soumis à l’autorisation du gouvernement par application de la section IV.1 du chapitre I relative à l’évaluation environnementale.
1972, c. 49, a. 55; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 9; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 14.
55. Nulle personne ne peut exploiter un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du ministre un permis à cet effet, qui est accordé aux conditions déterminées par règlement du gouvernement. Il vaut pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé; la durée de chaque renouvellement est fixée par le ministre et ne peut excéder cinq ans.
Le requérant doit fournir les garanties déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 55; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 9; 1988, c. 49, a. 38.
55. Nulle personne ne peut exploiter un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du sous-ministre un permis à cet effet, qui est accordé aux conditions déterminées par règlement du gouvernement. Il vaut pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé; la durée de chaque renouvellement est fixée par le sous-ministre et ne peut excéder cinq ans.
Le requérant doit fournir les garanties déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 55; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 9.
55. Nulle personne ne peut exploiter un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du sous-ministre un permis à cet effet, qui est accordé aux conditions déterminées par règlement du gouvernement. Il vaut pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé.
À moins que le ministre, pour des motifs d’intérêt public ne l’en dispense par écrit, le requérant doit établir, par certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier, que sa demande ne contrevient à aucun règlement municipal. Il doit, de plus, fournir les garanties déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 55; 1979, c. 49, a. 33.
55. Nulle personne ne peut exploiter un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du Directeur un permis à cet effet, qui est accordé aux conditions déterminées par règlement du gouvernement. Il vaut pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé.
À moins que le ministre, pour des motifs d’intérêt public ne l’en dispense par écrit, le requérant doit établir, par certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier, que sa demande ne contrevient à aucun règlement municipal. Il doit, de plus, fournir les garanties déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 55.