Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
54. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux matières dangereuses, à l’exception des articles 65 à 66 qui s’appliquent à ces matières.
1972, c. 49, a. 54; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 14; 2017, c. 4, a. 108.
54. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux matières dangereuses, à l’exception de l’article 65 qui s’applique à ces matières.
1972, c. 49, a. 54; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 14.
54. Nul ne peut établir ou modifier un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant la conformité du projet aux normes prévues par règlement du gouvernement.
À moins que le ministre, pour des motifs d’intérêt public, ne l’en dispense par écrit, la personne qui demande un certificat doit établir, par certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale et de la municipalité régionale de comté, que le projet faisant l’objet de la demande ne contrevient à aucun règlement municipal.
1972, c. 49, a. 54; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 8; 1988, c. 49, a. 38.
54. Nul ne peut établir ou modifier un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du sous-ministre un certificat attestant la conformité du projet aux normes prévues par règlement du gouvernement.
À moins que le ministre, pour des motifs d’intérêt public, ne l’en dispense par écrit, la personne qui demande un certificat doit établir, par certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale et de la municipalité régionale de comté, que le projet faisant l’objet de la demande ne contrevient à aucun règlement municipal.
1972, c. 49, a. 54; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 8.
54. Nul ne peut établir ou modifier un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du sous-ministre un certificat attestant la conformité du projet aux normes prévues par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 54; 1979, c. 49, a. 33.
54. Nul ne peut établir ou modifier un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du Directeur un certificat attestant la conformité du projet aux normes prévues par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 54.