Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.4. Afin de favoriser la réalisation des objets mentionnés à l’article 53.3, le ministre propose au gouvernement une politique en matière de gestion des matières résiduelles. Outre l’énoncé des principes qui lui sert de fondement, cette politique peut également établir les objectifs de récupération, de valorisation et de réduction de l’élimination des matières résiduelles à court, moyen et long termes ainsi que les stratégies et mesures propres à faciliter l’atteinte de ces objectifs dans les délais indiqués.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec la politique qu’il entend proposer au gouvernement en application du présent article, avec un avis invitant tout intéressé à lui faire connaître son point de vue dans le délai indiqué.
Toute politique prise par le gouvernement en application du présent article est publiée à la Gazette officielle du Québec. Le ministre est responsable de l’application de cette politique.
La Société québécoise de récupération et de recyclage élabore tout plan et programme en application de la politique, lesquels sont soumis à l’approbation préalable du ministre.
1999, c. 75, a. 13; 2017, c. 4, a. 85.
53.4. Afin de favoriser la réalisation des objets mentionnés à l’article 53.3, le ministre propose au gouvernement une politique en matière de gestion des matières résiduelles. Outre l’énoncé des principes qui lui sert de fondement, cette politique peut également établir les objectifs de récupération, de valorisation et de réduction de l’élimination des matières résiduelles à court, moyen et long termes ainsi que les stratégies et mesures propres à faciliter l’atteinte de ces objectifs dans les délais indiqués.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec la politique qu’il entend proposer au gouvernement en application du présent article, avec un avis invitant tout intéressé à lui faire connaître son point de vue dans le délai indiqué.
Toute politique prise par le gouvernement en application du présent article est publiée à la Gazette officielle du Québec. Le ministre est responsable de l’application de cette politique.
1999, c. 75, a. 13.