Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.6. (Abrogé).
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5; 2021, c. 5, a. 7.
53.31.6. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la Société québécoise de récupération et de recyclage, réviser la part du montant de la compensation annuelle due aux municipalités qui est attribuée à une ou plusieurs matières ou catégories de matières.
L’avis de la Société tient compte notamment des données qu’elle recueille sur la nature, la quantité et la destination des matières résiduelles produites au Québec ainsi que sur les coûts reliés à leur récupération et à leur valorisation. La Société consulte également les organismes agréés constitués en application des articles 53.31.9 à 53.31.11 ainsi que l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou tout autre organisme qu’elle estime indiqué.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5.
53.31.6. La Société québécoise de récupération et de recyclage accompagne et assiste dans leur démarche les regroupements municipaux et l’organisme agréé. Elle veille à ce que toute entente convenue participe à l’atteinte des objectifs établis par la politique en matière de gestion des matières résiduelles prise en vertu de l’article 53.4 de la présente loi.
2002, c. 59, a. 4.