Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.4. Pour l’application de l’article 53.31.3, le gouvernement prescrit par règlement les renseignements ou documents qu’une municipalité doit transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage, ainsi que les conditions, dont la date, de cette transmission. Ce règlement prévoit en outre les sanctions applicables en cas de défaut de respecter ces obligations.
Dans le cas où une municipalité fait défaut de transmettre à la Société un renseignement ou un document requis avant la date prévue par un règlement pris en application du premier alinéa, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité sont déterminés conformément aux règles fixées par règlement. À cette fin, la Société peut estimer la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée sur le territoire de cette municipalité en utilisant les données d’autres municipalités conformément à ce règlement.
Un tel règlement peut également prévoir des règles de calcul particulières dans le cas où la Société estime que le défaut d’une municipalité résulte de circonstances exceptionnelles et hors de son contrôle.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5; 2021, c. 5, a. 15.
53.31.4. Pour l’application de l’article 53.31.3, le gouvernement prescrit par règlement les renseignements ou documents qu’une municipalité doit transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage au plus tard le 30 juin de chaque année, ainsi que les autres conditions de cette transmission. Ce règlement prévoit en outre les sanctions applicables en cas de défaut de respecter ces obligations.
Dans le cas où une municipalité fait défaut de transmettre à la Société un renseignement ou un document requis avant le 1er septembre d’une année, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité sont déterminés conformément aux règles fixées par règlement. À cette fin, la Société peut estimer la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée sur le territoire de cette municipalité en utilisant les données d’autres municipalités conformément à ce règlement.
Un tel règlement peut également prévoir des règles de calcul particulières dans le cas où la Société estime que le défaut d’une municipalité résulte de circonstances exceptionnelles et hors de son contrôle.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5.
53.31.4. Le pourcentage du total des coûts nets sujets à compensation est déterminé par le gouvernement. Ce pourcentage ne peut être supérieur à 50%.
Le gouvernement peut aussi déterminer, par règlement, le montant maximal de la compensation annuelle exigible en regard d’une matière ou d’une catégorie de matières.
2002, c. 59, a. 4.