Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.20. Les renseignements obtenus en vertu de l’article 53.31.19 par un organisme agréé par la Société québécoise de récupération et de recyclage sont confidentiels ; ils ne peuvent être communiqués ou rendus accessibles aux personnes qui n’y ont pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
Une personne qui oeuvre auprès d’un tel organisme ne doit pas se servir de renseignements de nature confidentielle obtenus dans le cadre du régime de compensation prévu par la présente sous-section en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour elle-même ou pour autrui.
2002, c. 59, a. 4.