Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.19. En plus des pouvoirs prévus à l’article 53.31, le ministre peut déterminer, par règlement, les renseignements et les documents, concernant les mêmes sujets que ceux visés par cet article, qu’une personne ou une municipalité est tenue périodiquement de lui fournir, de fournir à la Société québécoise de récupération et de recyclage ou qu’elle est tenue de fournir à un organisme agréé par cette Société en vertu de la présente sous-section, en regard d’une matière ou d’une catégorie de matières désignée, en vue d’établir ou de faire appliquer un tarif de contributions à des fins de compensation des municipalités.
2002, c. 59, a. 4.