Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.18. Le gouvernement détermine par règlement le montant qui sera payable à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses liées au présent régime de compensation, y compris pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation et pour des activités de développement liées à la valorisation des matières ou catégories de matières désignées.
Ce montant ne peut excéder 5% de la compensation annuelle due aux municipalités.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 13.
53.31.18. La Société québécoise de récupération et de recyclage est admise à retenir sur toute somme qu’elle reçoit et qui est destinée à compenser les municipalités un pourcentage de celle-ci pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses liées au présent régime de compensation, y compris pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation et pour des activités de développement liées à la valorisation des matières ou des catégories de matières désignées.
Le pourcentage que la Société est admise à retenir en vertu du premier alinéa est déterminé par le gouvernement. Ce pourcentage ne peut être supérieur à 10%.
2002, c. 59, a. 4.