Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.16. La somme due à un organisme agréé comme contribution pour le paiement de la compensation aux municipalités et de l’indemnité à la Société québécoise de récupération et de recyclage prévue à l’article 53.31.18 porte intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Lorsqu’il exerce un recours pour réclamer une somme qui lui est due en vertu de la présente loi, l’organisme agréé a droit de réclamer, en sus des intérêts, un montant égal à 20% de cette somme.
2002, c. 59, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 14, a. 12.
53.31.16. La somme due à un organisme agréé comme contribution pour le paiement de la compensation aux municipalités porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Lorsqu’il exerce un recours pour réclamer une somme qui lui est due en vertu de la présente loi, l’organisme agréé a droit de réclamer, en sus des intérêts, un montant égal à 20% de cette somme.
2002, c. 59, a. 4; 2010, c. 31, a. 175.
53.31.16. La somme due à un organisme agréé comme contribution pour le paiement de la compensation aux municipalités porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
Lorsqu’il exerce un recours pour réclamer une somme qui lui est due en vertu de la présente loi, l’organisme agréé a droit de réclamer, en sus des intérêts, un montant égal à 20% de cette somme.
2002, c. 59, a. 4.