Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.13. Tout organisme agréé peut percevoir auprès de ses membres et des personnes qui, sans être membres, exercent, en regard de la matière ou de la catégorie de matières désignée, des activités semblables à celles de ses membres, les contributions nécessaires pour acquitter le montant de compensation exigée, y compris les intérêts et les autres pénalités applicables, le cas échéant, ainsi que pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses liées au présent régime de compensation.
L’organisme agréé peut pareillement percevoir le montant payable à la Société québécoise de récupération et de recyclage en vertu de l’article 53.31.18.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 9.
53.31.13. Tout organisme agréé tenu de verser une compensation monétaire en vertu de l’article 53.31.12 peut percevoir auprès de ses membres et des personnes qui, sans être membres, exercent, en regard de la matière ou de la catégorie de matières désignée, des activités semblables à celles de ses membres, les contributions nécessaires pour acquitter le montant de compensation exigée ainsi que pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses liées au présent régime de compensation.
2002, c. 59, a. 4.