Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.30. Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment:
1°  répartir en catégories les matières résiduelles à récupérer ou à valoriser;
1.1°  déterminer les opérations de traitement de matières résiduelles qui constituent de la valorisation au sens de la présente section, notamment dans quelles conditions la destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation énergétique;
2°  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs de ces catégories, tout mode de récupération ou de valorisation;
3°  prescrire l’obligation pour toute municipalité ou pour toute personne de récupérer ou de valoriser les catégories de matières résiduelles désignées, ou l’obligation d’en assurer la récupération ou la valorisation, ces obligations devant être exécutées aux conditions et selon les modalités fixées dans le règlement;
4°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de récupération ou de valorisation, en particulier les installations de traitement biologique et de stockage, inclusion faite des installations où s’effectuent les opérations de tri et de transfert, de même que les conditions ou prohibitions applicables après leur fermeture;
5°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’utilisation, à la vente, au stockage et au traitement des matières destinées à la valorisation ou qui en résultent. À cette fin, les règlements peuvent rendre obligatoires des normes fixées par un organisme de certification ou de normalisation et prévoir qu’en pareil cas les renvois faits à ces textes normatifs comprendront les modifications ultérieures apportées auxdits textes;
6°  obliger toute personne, en particulier une personne exploitant un établissement à caractère industriel ou commercial, qui fabrique, met sur le marché ou distribue autrement des contenants, des emballages, des matériaux d’emballage, des imprimés ou d’autres produits, qui commercialise des produits dans des contenants ou emballages qu’elle s’est procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génère des matières résiduelles par ses activités:
a)  à effectuer, aux conditions fixées, des études sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur leurs effets environnementaux ainsi que sur les mesures propres à atténuer ou supprimer ces effets;
b)  à élaborer, mettre en oeuvre et soutenir financièrement, aux conditions et selon les modalités fixées, des programmes ou des mesures de réduction, de récupération ou de valorisation des matières résiduelles générées par ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, ou générées par leurs activités, dans un objectif de responsabilité élargie de ces personnes, le tout en tenant compte des principes qui forment la base de l’économie circulaire, et de l’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à tenir des registres et fournir au ministre ou à la Société, aux conditions et selon les modalités fixées, des informations sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur les matières résiduelles générées par leurs activités ainsi que sur les résultats obtenus en matière de réduction, de récupération ou de valorisation;
7°  exempter de la totalité ou d’une partie des obligations prescrites en application du paragraphe 6°, à l’exception de celles prescrites à la fois en application du sous-paragraphe b de ce paragraphe et, selon le cas, de l’article 53.30.1 ou 53.30.2, toute personne qui est membre d’un organisme:
a)  dont le but ou l’un des buts est soit d’élaborer et de mettre en œuvre, à titre de mesure, un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel système, et dans les deux cas, conformément aux dispositions prévues par ce règlement ainsi que, pour ce qui n’y est pas prévu, aux conditions et aux modalités fixées, en application du dernier alinéa, par une entente conclue entre l’organisme et la Société québécoise de récupération et de recyclage, laquelle doit être transmise au ministre;
b)  dont le nom figure sur la liste dressée par la Société et publiée à la Gazette officielle du Québec;
8°  prescrire les renseignements ou les documents qu’une personne, une municipalité, un groupement de municipalités ou une communauté autochtone représentée par son conseil de bande doit transmettre à une personne tenue, en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6°, de respecter les obligations qui y sont visées ainsi que les autres conditions et modalités de cette transmission et le délai pour ce faire; ce règlement peut également prévoir les sanctions applicables en cas de défaut de respecter ces obligations;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé);
12°  (paragraphe remplacé);
13°  (paragraphe remplacé).
Le ministre peut, par règlement, déléguer à la Société québécoise de récupération et de recyclage diverses responsabilités relativement à l’application de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa.
Les dispositions de toute entente visée au paragraphe 7° du premier alinéa doivent permettre d’atteindre un niveau de récupération et de valorisation égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l’application des normes réglementaires. Le ministre peut prévoir des conditions d’approbation de telles ententes et déterminer leur contenu minimal. Les dispositions de ces ententes ont un caractère public.
1999, c. 75, a. 13; 2002, c. 59, a. 3; 2011, c. 14, a. 4; 2017, c. 4, a. 105; 2021, c. 5, a. 3.
53.30. Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment:
1°  répartir en catégories les matières résiduelles à récupérer ou à valoriser;
1.1°  déterminer les opérations de traitement de matières résiduelles qui constituent de la valorisation au sens de la présente section, notamment dans quelles conditions la destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation énergétique;
2°  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs de ces catégories, tout mode de récupération ou de valorisation;
3°  prescrire l’obligation pour toute municipalité de récupérer ou de valoriser, aux conditions fixées, les catégories de matières résiduelles désignées, ou d’en assurer la récupération ou la valorisation;
4°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de récupération ou de valorisation, en particulier les installations de traitement biologique et de stockage, inclusion faite des installations où s’effectuent les opérations de tri et de transfert, de même que les conditions ou prohibitions applicables après leur fermeture;
5°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’utilisation, à la vente, au stockage et au traitement des matières destinées à la valorisation ou qui en résultent. À cette fin, les règlements peuvent rendre obligatoires des normes fixées par un organisme de certification ou de normalisation et prévoir qu’en pareil cas les renvois faits à ces textes normatifs comprendront les modifications ultérieures apportées auxdits textes;
6°  obliger toute catégorie de personnes, en particulier celles exploitant des établissements à caractère industriel et commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des contenants, des emballages, des matériaux d’emballage, des imprimés ou d’autres produits, qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu’ils se sont procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génèrent des matières résiduelles par leurs activités:
a)  à effectuer, aux conditions fixées, des études sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur leurs effets environnementaux ainsi que sur les mesures propres à atténuer ou supprimer ces effets;
b)  à élaborer, mettre en oeuvre et soutenir financièrement, aux conditions fixées, des programmes ou mesures de réduction, de récupération ou de valorisation des matières résiduelles générées par ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, ou générées par leurs activités;
b.1)  à obtenir du ministre ou de la Société québécoise de récupération et de recyclage le cas échéant, aux conditions fixées, un certificat attestant la conformité de tout programme ou mesure visé au sous-paragraphe b avec les prescriptions réglementaires applicables;
c)  à tenir des registres et fournir au ministre ou à la Société le cas échéant, aux conditions fixées, des informations sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur les matières résiduelles générées par leurs activités ainsi que sur les résultats obtenus en matière de réduction, de récupération ou de valorisation;
7°  exempter de la totalité ou d’une partie des obligations prescrites en application du paragraphe 6° toute personne qui est membre d’un organisme:
a)  dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre de tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue entre l’organisme et la Société québécoise de récupération et de recyclage, laquelle doit être transmise au ministre;
b)  dont le nom figure sur la liste dressée par la Société et publiée à la Gazette officielle du Québec;
8°  prescrire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, tout système de consignation applicable aux contenants, emballages, matières ou produits;
9°  fixer une consigne payable à l’achat de tout contenant, emballage, matière ou produit pouvant être valorisé et qui, lors du retour, est remboursable soit en totalité soit, selon ce qui est prescrit en vertu du paragraphe 10°, en partie seulement;
10°  déterminer quelle proportion de la consigne payée en application du paragraphe 9° constitue des frais exigibles pour la gestion, la promotion ou le développement de la valorisation, proportion qui ne sera pas remboursable lors du retour;
11°  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, les consignes prescrites en vertu du paragraphe 8°;
12°  déterminer les indemnités payables en compensation de frais de gestion, notamment pour la manutention et l’entreposage des contenants, emballages, matières ou produits lorsqu’ils sont retournés, les catégories de personnes qui ont droit à ces indemnités, celles qui sont tenues de les payer ainsi que les conditions applicables à leur paiement et, le cas échéant, à leur remboursement;
13°  subordonner la récupération de tout contenant, emballage, matière ou produit consigné à l’obligation de conclure avec la Société québécoise de récupération et de recyclage une entente établissant les conditions de cette récupération ainsi que le territoire où celle-ci peut s’effectuer.
Le ministre peut déléguer à la Société québécoise de récupération et de recyclage diverses responsabilités relativement à l’application de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa. Lorsque la délégation concerne la délivrance de certificats visés au sous-paragraphe b.1 de ce paragraphe, les frais fixés en vertu de l’article 31.0.1 pour l’obtention de ces certificats sont payables à la Société.
Les dispositions de toute entente visée au paragraphe 7° du premier alinéa doivent permettre d’atteindre un niveau de récupération et de valorisation égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l’application des normes réglementaires. Le ministre peut prévoir des conditions d’approbation de telles ententes et déterminer leur contenu minimal. Les dispositions de ces ententes ont un caractère public.
1999, c. 75, a. 13; 2002, c. 59, a. 3; 2011, c. 14, a. 4; 2017, c. 4, a. 105.
53.30. Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment:
1°  répartir en catégories les matières résiduelles à récupérer ou à valoriser;
1.1°  déterminer les opérations de traitement de matières résiduelles qui constituent de la valorisation au sens de la présente section, notamment dans quelles conditions la destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation énergétique;
2°  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs de ces catégories, tout mode de récupération ou de valorisation;
3°  prescrire l’obligation pour toute municipalité de récupérer ou de valoriser, aux conditions fixées, les catégories de matières résiduelles désignées, ou d’en assurer la récupération ou la valorisation;
4°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de récupération ou de valorisation, en particulier les installations de traitement biologique et de stockage, inclusion faite des installations où s’effectuent les opérations de tri et de transfert, de même que les conditions ou prohibitions applicables après leur fermeture;
5°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’utilisation, à la vente, au stockage et au traitement des matières destinées à la valorisation ou qui en résultent. À cette fin, les règlements peuvent rendre obligatoires des normes fixées par un organisme de certification ou de normalisation et prévoir qu’en pareil cas les renvois faits à ces textes normatifs comprendront les modifications ultérieures apportées auxdits textes;
6°  obliger toute catégorie de personnes, en particulier celles exploitant des établissements à caractère industriel et commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des contenants, des emballages, des matériaux d’emballage, des imprimés ou d’autres produits, qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu’ils se sont procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génèrent des matières résiduelles par leurs activités:
a)  à effectuer, aux conditions fixées, des études sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur leurs effets environnementaux ainsi que sur les mesures propres à atténuer ou supprimer ces effets;
b)  à élaborer, mettre en oeuvre et soutenir financièrement, aux conditions fixées, des programmes ou mesures de réduction, de récupération ou de valorisation des matières résiduelles générées par ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, ou générées par leurs activités;
b.1)  à obtenir du ministre, aux conditions fixées, un certificat attestant la conformité de tout programme ou mesure visé au sous-paragraphe b avec les prescriptions réglementaires applicables;
c)  à tenir des registres et fournir au ministre, aux conditions fixées, des informations sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur les matières résiduelles générées par leurs activités ainsi que sur les résultats obtenus en matière de réduction, de récupération ou de valorisation;
7°  exempter de la totalité ou d’une partie des obligations prescrites en application du paragraphe 6° toute personne qui est membre d’un organisme:
a)  dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre de tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue entre l’organisme et la Société québécoise de récupération et de recyclage, laquelle doit être transmise au ministre;
b)  dont le nom figure sur la liste dressée par la Société et publiée à la Gazette officielle du Québec;
8°  prescrire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, tout système de consignation applicable aux contenants, emballages, matières ou produits;
9°  fixer une consigne payable à l’achat de tout contenant, emballage, matière ou produit pouvant être valorisé et qui, lors du retour, est remboursable soit en totalité soit, selon ce qui est prescrit en vertu du paragraphe 10°, en partie seulement;
10°  déterminer quelle proportion de la consigne payée en application du paragraphe 9° constitue des frais exigibles pour la gestion, la promotion ou le développement de la valorisation, proportion qui ne sera pas remboursable lors du retour;
11°  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, les consignes prescrites en vertu du paragraphe 8°;
12°  déterminer les indemnitées payables en compensation de frais de gestion, notamment pour la manutention et l’entreposage des contenants, emballages, matières ou produits lorsqu’ils sont retournés, les catégories de personnes qui ont droit à ces indemnités, celles qui sont tenues de les payer ainsi que les conditions applicables à leur paiement et, le cas échéant, à leur remboursement;
13°  subordonner la récupération de tout contenant, emballage, matière ou produit consigné à l’obligation de conclure avec la Société québécoise de récupération et de recyclage une entente établissant les conditions de cette récupération ainsi que le territoire où celle-ci peut s’effectuer.
Le ministre peut déléguer à la Société québécoise de récupération et de recyclage diverses responsabilités relativement à l’application de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa. Lorsque la délégation concerne la délivrance de certificats visés au sous-paragraphe b.1 de ce paragraphe, les frais fixés en vertu de l’article 31.0.1 pour l’obtention de ces certificats sont payables à la Société.
Les dispositions de toute entente visée au paragraphe 7° du premier alinéa doivent permettre d’atteindre un niveau de récupération et de valorisation égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l’application des normes réglementaires. Le ministre peut prévoir des conditions d’approbation de telles ententes et déterminer leur contenu minimal. Les dispositions de ces ententes ont un caractère public.
1999, c. 75, a. 13; 2002, c. 59, a. 3; 2011, c. 14, a. 4.
53.30. Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment:
1°  répartir en catégories les matières résiduelles à récupérer ou à valoriser;
2°  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs de ces catégories, tout mode de récupération ou de valorisation;
3°  prescrire l’obligation pour toute municipalité de récupérer ou de valoriser, aux conditions fixées, les catégories de matières résiduelles désignées, ou d’en assurer la récupération ou la valorisation;
4°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de récupération ou de valorisation, en particulier les installations de compostage et de stockage, inclusion faite des installations où s’effectuent les opérations de tri et de transfert, de même que les conditions ou prohibitions applicables après leur fermeture;
5°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’utilisation, à la vente, au stockage et au traitement des matières destinées à la valorisation ou qui en résultent. À cette fin, les règlements peuvent rendre obligatoires des normes fixées par un organisme de certification ou de normalisation et prévoir qu’en pareil cas les renvois faits à ces textes normatifs comprendront les modifications ultérieures apportées auxdits textes;
6°  obliger toute catégorie de personnes, en particulier celles exploitant des établissements à caractère industriel et commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des contenants, des emballages, des matériaux d’emballage, des imprimés ou d’autres produits, qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu’ils se sont procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génèrent des matières résiduelles par leurs activités:
a)  à effectuer, aux conditions fixées, des études sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur leurs effets environnementaux ainsi que sur les mesures propres à atténuer ou supprimer ces effets;
b)  à élaborer, mettre en oeuvre et soutenir financièrement, aux conditions fixées, des programmes ou mesures de réduction, de récupération ou de valorisation des matières résiduelles générées par ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, ou générées par leurs activités;
c)  à tenir des registres et fournir au ministre, aux conditions fixées, des informations sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur les matières résiduelles générées par leurs activités ainsi que sur les résultats obtenus en matière de réduction, de récupération ou de valorisation;
7°  exempter de la totalité ou d’une partie des obligations prescrites en application du paragraphe 6° toute personne qui est membre d’un organisme:
a)  dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre de tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue entre l’organisme et la Société québécoise de récupération et de recyclage, laquelle doit être transmise au ministre ;
b)  dont le nom figure sur la liste dressée par la Société et publiée à la Gazette officielle du Québec;
8°  prescrire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, tout système de consignation applicable aux contenants, emballages, matières ou produits;
9°  fixer une consigne payable à l’achat de tout contenant, emballage, matière ou produit pouvant être valorisé et qui, lors du retour, est remboursable soit en totalité soit, selon ce qui est prescrit en vertu du paragraphe 10°, en partie seulement;
10°  déterminer quelle proportion de la consigne payée en application du paragraphe 9° constitue des frais exigibles pour la gestion, la promotion ou le développement de la valorisation, proportion qui ne sera pas remboursable lors du retour;
11°  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, les consignes prescrites en vertu du paragraphe 8°;
12°  déterminer les indemnitées payables en compensation de frais de gestion, notamment pour la manutention et l’entreposage des contenants, emballages, matières ou produits lorsqu’ils sont retournés, les catégories de personnes qui ont droit à ces indemnités, celles qui sont tenues de les payer ainsi que les conditions applicables à leur paiement et, le cas échéant, à leur remboursement;
13°  subordonner la récupération de tout contenant, emballage, matière ou produit consigné à l’obligation de conclure avec la Société québécoise de récupération et de recyclage une entente établissant les conditions de cette récupération ainsi que le territoire où celle-ci peut s’effectuer.
Les dispositions de toute entente visée au paragraphe 7° du premier alinéa doivent permettre d’atteindre un niveau de récupération et de valorisation égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l’application des normes réglementaires. Le ministre peut prévoir des conditions d’approbation de telles ententes et déterminer leur contenu minimal. Les dispositions de ces ententes ont un caractère public.
1999, c. 75, a. 13; 2002, c. 59, a. 3.
53.30. Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment:
1°  répartir en catégories les matières résiduelles à récupérer ou à valoriser;
2°  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs de ces catégories, tout mode de récupération ou de valorisation;
3°  prescrire l’obligation pour toute municipalité de récupérer ou de valoriser, aux conditions fixées, les catégories de matières résiduelles désignées, ou d’en assurer la récupération ou la valorisation;
4°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de récupération ou de valorisation, en particulier les installations de compostage et de stockage, inclusion faite des installations où s’effectuent les opérations de tri et de transfert, de même que les conditions ou prohibitions applicables après leur fermeture;
5°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’utilisation, à la vente, au stockage et au traitement des matières destinées à la valorisation ou qui en résultent. À cette fin, les règlements peuvent rendre obligatoires des normes fixées par un organisme de certification ou de normalisation et prévoir qu’en pareil cas les renvois faits à ces textes normatifs comprendront les modifications ultérieures apportées auxdits textes;
6°  obliger toute catégorie d’établissements, en particulier ceux à caractère industriel et commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des contenants, des emballages, des matériaux d’emballage, des imprimés ou d’autres produits, qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu’ils se sont procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génèrent des matières résiduelles par leurs activités:
a)  à effectuer, aux conditions fixées, des études sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur leurs effets environnementaux ainsi que sur les mesures propres à atténuer ou supprimer ces effets;
b)  à élaborer, mettre en oeuvre et soutenir financièrement, aux conditions fixées, des programmes ou mesures de réduction, de récupération ou de valorisation des matières résiduelles générées par ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, ou générées par leurs activités;
c)  à tenir des registres et fournir au ministre, aux conditions fixées, des informations sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur les matières résiduelles générées par leurs activités ainsi que sur les résultats obtenus en matière de réduction, de récupération ou de valorisation;
7°  exempter de la totalité ou d’une partie des obligations prescrites en application du paragraphe 6° toute personne qui est membre d’un organisme:
a)  dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre de tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue entre l’organisme et le ministre;
b)  dont le nom figure sur la liste dressée par le ministre et publiée à la Gazette officielle du Québec;
8°  prescrire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, tout système de consignation applicable aux contenants, emballages, matières ou produits;
9°  fixer une consigne payable à l’achat de tout contenant, emballage, matière ou produit pouvant être valorisé et qui, lors du retour, est remboursable soit en totalité soit, selon ce qui est prescrit en vertu du paragraphe 10°, en partie seulement;
10°  déterminer quelle proportion de la consigne payée en application du paragraphe 9° constitue des frais exigibles pour la gestion, la promotion ou le développement de la valorisation, proportion qui ne sera pas remboursable lors du retour;
11°  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, les consignes prescrites en vertu du paragraphe 8°;
12°  déterminer les indemnitées payables en compensation de frais de gestion, notamment pour la manutention et l’entreposage des contenants, emballages, matières ou produits lorsqu’ils sont retournés, les catégories de personnes qui ont droit à ces indemnités, celles qui sont tenues de les payer ainsi que les conditions applicables à leur paiement et, le cas échéant, à leur remboursement;
13°  subordonner la récupération de tout contenant, emballage, matière ou produit consigné à l’obligation de conclure avec le ministre ou la Société québécoise de récupération et de recyclage une entente établissant les conditions de cette récupération ainsi que le territoire où celle-ci peut s’effectuer.
Les dispositions de toute entente visée au paragraphe 7° du premier alinéa doivent permettre d’atteindre un niveau de récupération et de valorisation égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l’application des normes réglementaires. Ces dispositions ont un caractère public.
1999, c. 75, a. 13.