Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.27. Lorsqu’ils ont pour objet l’établissement, l’agrandissement ou une autre modification d’une installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles, les pouvoirs d’autorisation attribués par la présente loi au gouvernement ou au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doivent prendre en considération tout plan de gestion en vigueur sur le territoire d’une municipalité régionale.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 259; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 104.
53.27. Lorsqu’ils ont pour objet l’établissement, l’agrandissement ou une autre modification d’une installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles, les pouvoirs d’autorisation attribués par la présente loi au gouvernement ou au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doivent être exercés dans le respect des dispositions de tout plan de gestion en vigueur sur le territoire d’une municipalité régionale.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 259; 2006, c. 3, a. 35.
53.27. Lorsqu’ils ont pour objet l’établissement, l’agrandissement ou une autre modification d’une installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles, les pouvoirs d’autorisation attribués par la présente loi au gouvernement ou au ministre de l’Environnement doivent être exercés dans le respect des dispositions de tout plan de gestion en vigueur sur le territoire d’une municipalité régionale.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 259.