Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.25. À compter de l’entrée en vigueur d’un plan de gestion ou d’une modification du plan comportant les indications mentionnées au deuxième alinéa de l’article 53.9, le conseil de la municipalité régionale peut adopter un règlement ayant pour objet de limiter ou d’interdire, dans la mesure prévue par le plan, la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa n’est toutefois pas applicable à une installation d’élimination établie avant la date d’entrée en vigueur du plan ou de la modification, jusqu’à concurrence de la capacité d’élimination autorisée à cette date. Il n’est pas applicable non plus à une installation d’élimination qui appartient à une entreprise et qui sert exclusivement à l’élimination des matières résiduelles qu’elle produit.
Enfin, un tel règlement ne peut s’appliquer aux matières résiduelles produites par les fabriques de pâtes et papiers.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 257.