Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.20.2. La Société québécoise de récupération et de recyclage peut, dans les 60 jours qui suivent la réception du nouveau projet de plan, transmettre à la municipalité régionale un avis sur la conformité des modifications apportées.
Si la Société ne s’est pas prononcée sur ces modifications dans les 60 jours qui suivent leur réception, le projet de plan modifié est réputé conforme à la politique du gouvernement.
Après la réception d’un avis de conformité de la Société ou si le projet de plan modifié est réputé conforme en vertu du deuxième alinéa, la municipalité peut, par règlement, adopter tel quel ce projet en tant que plan de gestion des matières résiduelles.
2017, c. 4, a. 100.