Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.18. (Abrogé).
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 251; 2017, c. 4, a. 98.
53.18. Après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 53.17, le conseil de la municipalité régionale adopte un règlement édictant le plan de gestion, avec ou sans changement.
Copie du plan de gestion est transmise sans délai au ministre ainsi qu’à toute municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan.
Avis de l’adoption du plan de gestion est donné dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale concernée, accompagné d’un sommaire du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 251.