Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.16. Après la consultation publique, le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis reçus, est transmis à la Société québécoise de récupération et de recyclage ainsi qu’à chaque municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan projeté, accompagné du rapport de la municipalité régionale.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 249; 2017, c. 4, a. 96.
53.16. Après la consultation publique, le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis reçus, est transmis au ministre ainsi qu’à chaque municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan projeté, accompagné du rapport de la commission.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 249.