Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.7. En fonction des cibles fixées, le gouvernement établit, par décret, le plafond d’unités d’émission qui peuvent être accordées par le ministre au cours de chaque période visée au premier alinéa de l’article 46.6.
Il peut répartir ce plafond en établissant des plafonds particuliers pour les secteurs d’activité ou les catégories d’entreprises, d’installations ou d’établissements qu’il détermine.
Le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis des plafonds qu’il entend fixer indiquant que le décret ne pourra être pris avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant cette publication et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Un décret pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
2009, c. 33, a. 1.