Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.2. Pour permettre de dresser et de mettre à jour l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre ou pour permettre la mise en oeuvre de toute mesure visant la réduction de ces émissions, tout émetteur déterminé par règlement du ministre doit, dans les conditions, délais et fréquence prévus au règlement:
1°  déclarer au ministre ses émissions de gaz à effet de serre, que celles-ci soient dues à l’exploitation de son entreprise, de son installation ou de son établissement ou à la production ou à l’utilisation d’un produit qu’il distribue;
2°  fournir au ministre tout renseignement ou document déterminé au règlement permettant d’établir les émissions visées au paragraphe 1°, lesquels peuvent varier en fonction de la catégorie d’entreprise, d’installation ou d’établissement, des procédés utilisés ainsi que des types de gaz à effet de serre émis;
3°  acquitter les frais prévus au règlement pour l’inscription au registre visé au troisième alinéa.
Le ministre peut également, par règlement, prévoir des modalités et des critères lui permettant de déterminer les émissions de gaz à effet de serre par défaut des émetteurs qui ne les ont pas déclarées ou dont la déclaration d’émissions ne peut être vérifiée de manière satisfaisante.
Le ministre tient un registre public des émissions de gaz à effet de serre qui indique notamment, pour chaque émetteur, la nature de ses émissions et les quantités déclarées.
2009, c. 33, a. 1; 2017, c. 4, a. 75.
46.2. Pour permettre de dresser et de mettre à jour l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre ou pour permettre la mise en oeuvre de toute mesure visant la réduction de ces émissions, tout émetteur déterminé par règlement du ministre doit, dans les conditions, délais et fréquence prévus au règlement:
1°  déclarer au ministre ses émissions de gaz à effet de serre, que celles-ci soient dues à l’exploitation de son entreprise, de son installation ou de son établissement ou à la production ou à l’utilisation d’un produit qu’il distribue;
2°  fournir au ministre tout renseignement ou document déterminé au règlement permettant d’établir les émissions visées au paragraphe 1°, lesquels peuvent varier en fonction de la catégorie d’entreprise, d’installation ou d’établissement, des procédés utilisés ainsi que des types de gaz à effet de serre émis;
3°  acquitter les frais prévus au règlement pour l’inscription au registre visé au troisième alinéa.
Un règlement pris en vertu du présent article est précédé de la publication d’un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec pour une consultation de 60 jours.
Le ministre tient un registre public des émissions de gaz à effet de serre qui indique notamment, pour chaque émetteur, la nature de ses émissions et les quantités déclarées.
2009, c. 33, a. 1.