Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.15. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer tout renseignement ou document que doit fournir au ministre la personne qui fait une demande d’inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission, acquiert un droit d’émission ou fait une transaction ou toute autre opération au système;
1.1°  déterminer les personnes pouvant faire une demande d’inscription au système et les qualités requises à cette fin ainsi que les motifs pour lesquels le ministre peut refuser une telle inscription;
2°  prévoir des sanctions administratives, pécuniaires ou autres, en cas de contravention aux dispositions de la présente sous-section ou d’un règlement du gouvernement pris en vertu de celle-ci;
3°  déterminer les frais exigibles d’un émetteur ou d’une autre personne pour toute inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission et pour l’octroi de crédits compensatoires ou de crédits pour réduction hâtive, ainsi que les intérêts et pénalités exigibles en cas de non-paiement de ceux-ci;
4°  définir tout terme ou expression utilisé dans la présente sous-section.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 176; 2017, c. 4, a. 79; 2022, c. 8, a. 137.
46.15. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer tout renseignement ou document que doit fournir au ministre la personne ou municipalité qui fait une demande d’inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission, acquiert un droit d’émission ou fait une transaction ou toute autre opération au système;
1.1°  déterminer les personnes ou les municipalités pouvant faire une demande d’inscription au système et les qualités requises à cette fin ainsi que les motifs pour lesquels le ministre peut refuser une telle inscription;
2°  prévoir des sanctions administratives, pécuniaires ou autres, en cas de contravention aux dispositions de la présente sous-section ou d’un règlement du gouvernement pris en vertu de celle-ci;
3°  déterminer les frais exigibles d’un émetteur ou d’une autre personne ou municipalité pour toute inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission et pour l’octroi de crédits compensatoires ou de crédits pour réduction hâtive, ainsi que les intérêts et pénalités exigibles en cas de non-paiement de ceux-ci;
4°  définir tout terme ou expression utilisé dans la présente sous-section.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 176; 2017, c. 4, a. 79.
46.15. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer tout renseignement ou document que doit fournir au ministre la personne ou municipalité qui fait une demande d’inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission, acquiert un droit d’émission ou fait une transaction ou toute autre opération au système;
2°  prévoir des sanctions administratives, pécuniaires ou autres, en cas de contravention aux dispositions de la présente sous-section ou d’un règlement du gouvernement pris en vertu de celle-ci;
3°  déterminer les frais exigibles d’un émetteur ou d’une autre personne ou municipalité pour toute inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission et pour l’octroi de crédits compensatoires ou de crédits pour réduction hâtive, ainsi que les intérêts et pénalités exigibles en cas de non-paiement de ceux-ci;
4°  définir tout terme ou expression utilisé dans la présente sous-section.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 176.
46.15. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer tout renseignement ou document utile à la comptabilité et à la traçabilité des droits d’émission que doit fournir au ministre toute personne ou municipalité qui acquiert un droit d’émission ou fait une transaction;
2°  prévoir des sanctions administratives, pécuniaires ou autres, en cas de contravention aux dispositions de la présente sous-section ou d’un règlement du gouvernement pris en vertu de celle-ci;
3°  déterminer les frais exigibles d’un émetteur ou d’une autre personne ou municipalité pour toute inscription au registre des droits d’émission et pour l’octroi de crédits compensatoires ou de crédits pour réduction hâtive, ainsi que les intérêts et pénalités exigibles en cas de non-paiement de ceux-ci;
4°  définir tout terme ou expression utilisé dans la présente sous-section.
2009, c. 33, a. 1.