Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.0.4. En outre des éléments prévus à l’article 24 pour l’analyse des impacts d’un projet sur la qualité de l’environnement, le ministre prend également en considération les éléments suivants:
1°  les caractéristiques et les fonctions écologiques des milieux visés ainsi que du bassin versant auquel ils appartiennent, de même que les perturbations ou pressions anthropiques subies par ceux-ci;
2°  la possibilité d’éviter de porter atteinte aux milieux humides et hydriques dans le cadre de la réalisation du projet et, le cas échéant, les espaces disponibles pour les fins du projet ailleurs sur le territoire de la municipalité régionale de comté concernée;
3°  la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout ou en partie une fois le projet complété;
4°  les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou un plan régional des milieux humides et hydriques élaborés en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), ainsi que les objectifs de conservation prévus dans un plan métropolitain d’aménagement et de développement, dans un schéma d’aménagement et de développement, dans toute mesure de contrôle intérimaire ou dans un règlement adopté par une municipalité régionale de comté en application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2017, c. 14, a. 31; 2021, c. 7, a. 89; N.I. 2022-06-01.
46.0.4. En outre des éléments prévus à l’article 24 pour l’analyse des impacts d’un projet sur la qualité de l’environnement, le ministre prend également en considération les éléments suivants:
1°  les caractéristiques et les fonctions écologiques des milieux visés ainsi que du bassin versant auquel ils appartiennent, de même que les perturbations ou pressions anthropiques subies par ceux-ci;
2°  la possibilité d’éviter de porter atteinte aux milieux humides et hydriques dans le cadre de la réalisation du projet et, le cas échéant, les espaces disponibles pour les fins du projet ailleurs sur le territoire de la municipalité régionale de comté concernée;
3°  la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout ou en partie une fois le projet complété;
4°  les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou un plan régional des milieux humides et hydriques élaborés en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), ainsi que les objectifs de conservation prévus dans un plan métropolitain de développement, dans un schéma d’aménagement et de développement, dans toute mesure de contrôle intérimaire ou dans un règlement adopté par une municipalité régionale de comté en application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2017, c. 14, a. 31; 2021, c. 7, a. 89.
46.0.4. En outre des éléments prévus à l’article 24 pour l’analyse des impacts d’un projet sur la qualité de l’environnement, le ministre prend également en considération les éléments suivants:
1°  les caractéristiques et les fonctions écologiques des milieux visés ainsi que du bassin versant auquel ils appartiennent, de même que les perturbations ou pressions anthropiques subies par ceux-ci;
2°  la possibilité d’éviter de porter atteinte aux milieux humides et hydriques dans le cadre de la réalisation du projet et, le cas échéant, les espaces disponibles pour les fins du projet ailleurs sur le territoire de la municipalité régionale de comté concernée;
3°  la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout ou en partie une fois le projet complété;
4°  les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou un plan régional des milieux humides et hydriques élaborés en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), ainsi que les objectifs de conservation prévus dans un plan métropolitain de développement ou dans un schéma d’aménagement et de développement, le cas échéant.
2017, c. 14, a. 31.
En vig.: 2018-03-23
46.0.4. En outre des éléments prévus à l’article 24 pour l’analyse des impacts d’un projet sur la qualité de l’environnement, le ministre prend également en considération les éléments suivants:
1°  les caractéristiques et les fonctions écologiques des milieux visés ainsi que du bassin versant auquel ils appartiennent, de même que les perturbations ou pressions anthropiques subies par ceux-ci;
2°  la possibilité d’éviter de porter atteinte aux milieux humides et hydriques dans le cadre de la réalisation du projet et, le cas échéant, les espaces disponibles pour les fins du projet ailleurs sur le territoire de la municipalité régionale de comté concernée;
3°  la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout ou en partie une fois le projet complété;
4°  les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou un plan régional des milieux humides et hydriques élaborés en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), ainsi que les objectifs de conservation prévus dans un plan métropolitain de développement ou dans un schéma d’aménagement et de développement, le cas échéant.
2017, c. 14, a. 31.