Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
45.5.2. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire la fréquence et autres exigences selon lesquelles les prélèvements et la transmission des échantillons prévus à l’article 45.1 doivent s’effectuer, en tenant compte de l’importance du système d’aqueduc ou du type d’établissement public, commercial ou industriel;
b)  limiter le territoire d’application de tout règlement adopté en vertu du paragraphe a.
1977, c. 55, a. 2; 2017, c. 4, a. 72.
45.2. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire la fréquence et autres exigences selon lesquelles les prélèvements et la transmission des échantillons prévus à l’article 45.1 doivent s’effectuer, en tenant compte de l’importance du système d’aqueduc ou du type d’établissement public, commercial ou industriel;
b)  limiter le territoire d’application de tout règlement adopté en vertu du paragraphe a.
1977, c. 55, a. 2.