Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
45.5.1. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application des dispositions de la sous-section 2 ou de l’Entente visée à l’article 31.88.
Plus particulièrement, le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les termes non définis des articles 31.88 à 31.103;
2°  prescrire les quantités ou consommations moyennes d’eau par jour à partir desquelles les conditions prescrites par les articles 31.92 ou 31.95 sont applicables, selon le cas, aux transferts d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent ou aux prélèvements ou consommations d’eau nouveaux ou augmentés dans ce bassin;
3°  préciser, pour l’application des articles 31.92 à 31.97, le mode de calcul des quantités d’eau, en particulier lorsqu’il s’agit d’établir la quantité moyenne d’eau transférée hors bassin, prélevée ou consommée par jour au cours d’une période de temps donnée.
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 54.
31.104. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application des dispositions de la présente sous-section ou de l’Entente.
Plus particulièrement, le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les termes non définis des articles 31.88 à 31.103;
2°  prescrire les quantités ou consommations moyennes d’eau par jour à partir desquelles les conditions prescrites par les articles 31.92 ou 31.95 sont applicables, selon le cas, aux transferts d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent ou aux prélèvements ou consommations d’eau nouveaux ou augmentés dans ce bassin;
3°  préciser, pour l’application des articles 31.92 à 31.97, le mode de calcul des quantités d’eau, en particulier lorsqu’il s’agit d’établir la quantité moyenne d’eau transférée hors bassin, prélevée ou consommée par jour au cours d’une période de temps donnée.
2009, c. 21, a. 19.