Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
45. L’exploitant d’un système d’aqueduc et l’exploitant d’un établissement public, commercial ou industriel alimenté en eau par une source d’approvisionnement indépendante d’un système d’aqueduc qui mettent de l’eau à la disposition du public ou de leurs employés pour des fins de consommation humaine, doivent distribuer de l’eau potable, dans la mesure et selon les normes prévues par règlement du gouvernement.
Les établissements publics, commerciaux ou industriels visés au premier alinéa sont ceux définis par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 45; 1979, c. 49, a. 33; 1977, c. 55, a. 1.
45. Quiconque exploite un système d’aqueduc ou de traitement des eaux doit faire des relevés de la qualité de l’eau de consommation et des eaux usées, en faire faire l’analyse et en transmettre au sous-ministre les résultats selon la fréquence et les modalités déterminées par règlement du gouvernement. Dans le cas d’une municipalité où il n’existe pas de système d’aqueduc ou de traitement des eaux, ces relevés et analyses doivent être faits et les résultats doivent être transmis par la municipalité selon les normes prévues par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 45; 1979, c. 49, a. 33.