Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
40. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 40; 1978, c. 64, a. 17; 1984, c. 38, a. 159; 1987, c. 25, a. 4; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 5.
40. Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales est requise de la municipalité qui emprunte pour se conformer à une décision du ministre prise en vertu de l’article 32.5, du deuxième alinéa de l’article 34 ou de l’article 35.
1972, c. 49, a. 40; 1978, c. 64, a. 17; 1984, c. 38, a. 159; 1987, c. 25, a. 4; 1988, c. 84, a. 705.
40. Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales est requise de la municipalité qui emprunte pour se conformer à une décision du ministre prise en vertu de l’article 32.5, du deuxième alinéa de l’article 34 ou de l’article 35.
1972, c. 49, a. 40; 1978, c. 64, a. 17; 1984, c. 38, a. 159; 1987, c. 25, a. 4.
40. Une municipalité obligée de faire des dépenses en vertu du deuxième alinéa de l’article 34 ou de l’article 35 est autorisée à contracter un emprunt par règlement qui ne requiert pas d’autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales.
1972, c. 49, a. 40; 1978, c. 64, a. 17; 1984, c. 38, a. 159.
40. Une municipalité obligée de faire des dépenses en vertu du deuxième alinéa de l’article 34 ou de l’article 35 est autorisée à contracter un emprunt par règlement qui ne requiert pas d’autres approbations que celles du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec.
1972, c. 49, a. 40; 1978, c. 64, a. 17.
40. Une municipalité obligée de faire des travaux en vertu des articles 34, 35 ou 36 est autorisée à contracter un emprunt par règlement qui ne requiert pas d’autres approbations que celles du ministre des affaires municipales et de la Commission municipale du Québec.
1972, c. 49, a. 40.