Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
39.1. Lorsqu’un approvisionnement en eau ou le traitement ou la gestion des eaux est fourni à une municipalité par une autre municipalité ou par un autre exploitant ou propriétaire d’une installation de gestion ou de traitement des eaux, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service de gestion ou de traitement des eaux entre les parties concernées lorsque celles-ci sont incapables de s’entendre à cet effet.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou un règlement relatif à une installation de gestion ou de traitement des eaux si le requérant établit que les conditions en sont abusives.
La Commission municipale, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 573 à 575 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et les articles 468.4 à 468.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
2017, c. 4, a. 69.