Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
39. L’exploitant ou le propriétaire d’un système d’aqueduc ou d’égout peut percevoir une taxe, un droit ou une redevance des personnes desservies par le système dans les cas et selon les modalités prévus par règlement du gouvernement. Il fixe à cet effet le taux applicable pour l’utilisation du système selon les conditions et les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Une personne desservie peut refuser le taux qui lui est imposé, selon les conditions et les modalités prévues à cet effet dans un règlement du gouvernement.
Si l’exploitant ou le propriétaire et la personne desservie ne peuvent s’entendre sur le taux applicable, cette dernière peut soumettre une demande d’enquête au ministre.
Après son enquête, le ministre peut imposer le taux applicable ainsi que le moment de sa prise d’effet, selon les critères prévus à cet effet dans un règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 39; 1978, c. 64, a. 16; 2017, c. 4, a. 69.
39. Si les taux n’ont pas été autorisés suivant l’article 32.9, si le permis d’exploitation a été révoqué suivant l’article 32.8 ou si le permis n’a pas été délivré suivant les articles 32.1 ou 32.2, il ne peut être perçu des contribuables ou bénéficiaires du système d’aqueduc ou d’égout aucune taxe, droit ou redevance établis pour les fins dudit système.
1972, c. 49, a. 39; 1978, c. 64, a. 16.