Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
33.1. À moins que son développement ne remplisse les critères déterminés par règlement du gouvernement, quiconque souhaite réaliser un développement domiciliaire ou de villégiature défini par règlement du gouvernement ne peut obtenir un permis de lotissement d’une municipalité avant:
1°  d’avoir soumis au ministre le plan qu’il souhaite mettre en place pour assurer l’alimentation en eau du développement ainsi que sa gestion des eaux usées et pluviales et leur traitement;
2°  d’avoir obtenu l’approbation du ministre sur le plan visé au paragraphe 1°, lequel peut l’approuver, avec ou sans modification et aux conditions, restrictions ou interdictions qu’il détermine.
Avant d’apporter des modifications ou de prescrire des conditions, restrictions ou interdictions en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2017, c. 4, a. 65.