Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
33. Nul ne peut aménager ou exploiter, selon le cas, un terrain d’amusement, une colonie de vacances, une plage publique, un parc de maisons mobiles ainsi qu’un terrain de camping ou tout autre terrain utilisé à des fins similaires et destiné à la location ou à la copropriété, sans que celui-ci ne soit pourvu d’un système d’aqueduc et d’égout autorisé en vertu de la présente loi ou, dans le cas où aucune autorisation n’est requise, sans qu’il ne soit pourvu d’un système conforme aux normes déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 33; 1978, c. 64, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 2017, c. 4, a. 65.
33. Nul ne peut aménager ni exploiter un terrain d’amusement, de camping, de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacance ou une plage publique ni entreprendre la vente de lots d’un développement domiciliaire défini par règlement du gouvernement à moins qu’ils ne soient desservis par un système d’aqueduc et un système d’égout autorisés par le ministre selon l’article 32 ou qu’il ne soit titulaire d’un permis délivré en vertu des articles 32.1 ou 32.2 ou que le ministre n’ait autorisé, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement un autre mode d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.
1972, c. 49, a. 33; 1978, c. 64, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
33. Nul ne peut aménager ni exploiter un terrain d’amusement, de camping, de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacance ou une plage publique ni entreprendre la vente de lots d’un développement domiciliaire défini par règlement du gouvernement à moins qu’ils ne soient desservis par un système d’aqueduc et un système d’égout autorisés par le ministre selon l’article 32 ou qu’il ne détienne un permis délivré en vertu des articles 32.1 ou 32.2 ou que le ministre n’ait autorisé, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement un autre mode d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.
1972, c. 49, a. 33; 1978, c. 64, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
33. Nul ne peut aménager ni exploiter un terrain d’amusement, de camping, de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacance ou une plage publique ni entreprendre la vente de lots d’un développement domiciliaire défini par règlement du gouvernement à moins qu’ils ne soient desservis par un système d’aqueduc et un système d’égout autorisés par le sous-ministre selon l’article 32 ou qu’il ne détienne un permis délivré en vertu des articles 32.1 ou 32.2 ou que le sous-ministre n’ait autorisé, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement un autre mode d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.
1972, c. 49, a. 33; 1978, c. 64, a. 12; 1979, c. 49, a. 33.
33. Nul ne peut aménager ni exploiter un terrain d’amusement, de camping, de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacance ou une plage publique ni entreprendre la vente de lots d’un développement domiciliaire défini par règlement du gouvernement à moins qu’ils ne soient desservis par un système d’aqueduc et un système d’égout autorisés par le Directeur selon l’article 32 ou qu’il ne détienne un permis délivré en vertu des articles 32.1 ou 32.2 ou que le Directeur n’ait autorisé, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement un autre mode d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.
1972, c. 49, a. 33; 1978, c. 64, a. 12.
33. Nul ne peut aménager ni exploiter un terrain d’amusement, de camping, de roulottes, une colonie de vacances ou une plage publique à moins qu’ils ne soient desservis par un système d’aqueduc et un système d’égout autorisés par le Directeur ou que ce dernier n’ait autorisé un autre mode d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 33.