Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
32.9. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 5; 1988, c. 49, a. 38; 2002, c. 53, a. 6; 2017, c. 4, a. 64.
32.9. L’exploitant d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 ne peut, malgré toute convention particulière, imposer des taux ou les modifier sans les soumettre préalablement au ministre pour approbation; ce dernier peut alors les approuver, avec ou sans modification, et leur donner effet à compter de la demande d’approbation ou de toute autre date postérieure qu’il indique.
Les taux visés au présent article sont ceux qui sont imposés aux personnes dont l’immeuble est desservi par les systèmes d’aqueduc ou d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 5; 1988, c. 49, a. 38; 2002, c. 53, a. 6.
32.9. L’exploitant d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 ne peut, malgré toute convention particulière, imposer des taux ou les modifier sans les soumettre préalablement au ministre pour approbation; ce dernier peut alors les approuver, avec ou sans modification.
Les taux visés au présent article sont ceux qui sont imposés aux personnes dont l’immeuble est desservi par les systèmes d’aqueduc ou d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 5; 1988, c. 49, a. 38.
32.9. L’exploitant d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 ne peut, malgré toute convention particulière, imposer des taux ou les modifier sans les soumettre préalablement au sous-ministre pour approbation; ce dernier peut alors les approuver, avec ou sans modification.
Les taux visés au présent article sont ceux qui sont imposés aux personnes dont l’immeuble est desservi par les systèmes d’aqueduc ou d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 5.
32.9. Dans le cas des systèmes d’aqueduc ou d’égout visés aux articles 32.1 ou 32.2, l’exploitant ne peut, nonobstant toute convention particulière, imposer des taux ou les modifier sans obtenir l’autorisation préalable du sous-ministre.
Les taux visés au présent article sont ceux qui sont imposés aux personnes dont l’immeuble est desservi par les systèmes d’aqueduc ou d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33.
32.9. Dans le cas des systèmes d’aqueduc ou d’égout visés aux articles 32.1 ou 32.2, l’exploitant ne peut, nonobstant toute convention particulière, imposer des taux ou les modifier sans obtenir l’autorisation préalable du Directeur.
Les taux visés au présent article sont ceux qui sont imposés aux personnes dont l’immeuble est desservi par les systèmes d’aqueduc ou d’égout.
1978, c. 64, a. 11.