Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
32.8. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 2017, c. 4, a. 63.
32.8. Le ministre peut révoquer un permis d’exploitation lorsqu’un système d’aqueduc ou d’égout n’est pas exploité conformément aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
Le ministre révoque le permis d’exploitation dans le cas de cession d’un système d’aqueduc ou d’égout à une municipalité et dans le cas où le titulaire du permis cesse l’exploitation du système d’aqueduc et d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
32.8. Le ministre peut révoquer un permis d’exploitation lorsqu’un système d’aqueduc ou d’égout n’est pas exploité conformément aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
Le ministre révoque le permis d’exploitation dans le cas de cession d’un système d’aqueduc ou d’égout à une municipalité et dans le cas où le détenteur du permis cesse l’exploitation du système d’aqueduc et d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
32.8. Le sous-ministre peut révoquer un permis d’exploitation lorsqu’un système d’aqueduc ou d’égout n’est pas exploité conformément aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
Le sous-ministre révoque le permis d’exploitation dans le cas de cession d’un système d’aqueduc ou d’égout à une municipalité et dans le cas où le détenteur du permis cesse l’exploitation du système d’aqueduc et d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33.
32.8. Le Directeur peut révoquer un permis d’exploitation lorsqu’un système d’aqueduc ou d’égout n’est pas exploité conformément aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
Le Directeur révoque le permis d’exploitation dans le cas de cession d’un système d’aqueduc ou d’égout à une municipalité et dans le cas où le détenteur du permis cesse l’exploitation du système d’aqueduc et d’égout.
1978, c. 64, a. 11.